1995012690 19 OCTOBRE 1995. - Arrêté royal : a) relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire; b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 1995 de la Commission paritaire du commerce alimentaire relative à la durée du travail.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés à des travaux de transport, chargement et déchargement qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies.
Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les repos pris par les ouvriers occupés à des travaux de transport, en vue notamment de la sécurité routière.
Toutefois, ces repos, qui ne sont pas considérés comme du temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, ne peuvent en aucun cas excéder 15 p.c. du temps de présence.
Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par la convention collective peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la convention collective de travail.
CHAPITRE II. - Disposition conventionnelle rendue obligatoire.
La convention collective de travail du 29 juin 1995 de la Commission paritaire du commerce alimentaire relative à la durée du travail, reprise en annexe, est rendue obligatoire.
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1995 et cessera d'être en vigueur le 31 mars 1997.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 octobre 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
ANNEXE.
Art. N. Convention collective de travail du 29 juin 1995 relative à la durée du travail.
(Pour la CCT, voir %%1995-06-29/43%%).
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 2°, et l'article 24, § 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi du redressement du 22 janvier 1985;
Vu l'avis et, en ce qui concerne l'exécution de l'article 19, alinéa 3, 2°, de la loi précitée, vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la sécurité juridique des relations de travail dans la Commission paritaire du commerce alimentaire exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient adoptées sans retard;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire requérant la force obligatoire pour la convention collective de travail du 29 juin 1995 de cette même Commission relative à la durée du travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons