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1995012670 BE

1995012670 16 OCTOBRE 1995. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 61 du 25 juillet 1995 conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant et déterminant, pour 1996, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritair

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1995012670

Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 61, reprise en annexe, conclue le 25 juillet 1995 au sein du Conseil national du Travail, instaurant et déterminant, pour 1996, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas.

BE Justel 1995012670

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

ANNEXE.

Art. N. Convention collective de travail n° 61 du 25 juillet 1995 instaurant et déterminant, pour 1996, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas (Convention enregistrée le 16 août 1995 sous le n° 38721/CO/300).

(Pour la CCT, voir %%1995-07-25/35%%).

Préambule

ALBERT II, Roi des belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 7, alinéa 2;

Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983 et n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux des 16 janvier 1975, 10 mai 1976, 8 août 1983 et 23 septembre 1994;

Vu la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994 déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'Accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 27 janvier 1995;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Considérant qu'il y a lieu pour les branches d'activités qui ne relèvent pas d'une commission paritaire instituée ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne pas, de conclure une convention collective de travail qui permette de mettre en oeuvre, dans ces cas, le point 4 de l'Accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 relatif aux prépensions, conformément aux procédures prévues dans la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994 précitée;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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