1995012595 28 JUILLET 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 septembre 1977 pris en application de l'article 120bis du Règlement général pour la protection du travail.
Texte législatif (5 Articles)
Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 20 septembre 1977 pris en application de l'article 120bis du Règlement général pour la protection du travail, le point 1 est remplacé par le texte suivant
"1. Par travailleur soumis aux dispositions de l'article 124, § 1er, 1° à 5°, du Règlement général pour la protection du travail : 1 460 F.
Par travailleur soumis aux dispositions de l'article 124, § 1er, 6°, du règlement général pour la protection du travail : 487 F.
Cette somme est un forfait exigible dès que le travailleur est compté parmi les membres du personnel soumis à la surveillance médicale obligatoire.
Elle couvre durant un an le coût de l'ensemble des prestations accomplies dans le cadre de ladite surveillance, ainsi que de la surveillance des conditions d'hygiène du travail du travailleur concerné, à l'exception des coûts des analyses, des examens spéciaux et des frais de déplacement du personnel du service médical.
Il ne peut être exigé qu'un seul forfait par travailleur."
(formulaire, non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 09-11-1995, p. 31003).
L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Nature des prestations/prix
Nature des prestations Prix
En centre En car En local
medical dispensaire d'entreprise
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1. Tarification minimum
1.1. travailleur soumis a un
examen medical 1.1. 1.1. 1.1.
obligatoire prevu a
l'article 124, # 1er,1°
au 5°, du Reglement
general pour la
protection du travail
(1 heure par an)
1.2. travailleur soumis a un
examen medical 1.2. 1.2 1.2.
obligatoire prevu a
l'article 124, # 1er, 6°,
du Reglement general pour
la protection du travail
(20 min par an)
1.3. travailleur non soumis a
un examen 1.3. 1.3. 1.3.
medical obligatoire prevu
a l'article 124, # 1er, 1°
a 6°, du Reglement general
pour la protection du travail
(8 min par an)
1.4. prix plancher 1.4.
2. Examens medicaux pour travailleurs non repris sub. 1.1.
2.1. Embauchage 2.1. 2.1. 2.1.
2.2. consultation spontanee 2.2. 2.2. 2.2.
2.3. examen de reprise de travail 2.3. 2.3. 2.3.
2.4. examen medical prealable a
la vaccination ou a la
revaccination antitetanique 2.4. 2.4. 2.4.
2.5. examen medical suite a
declaration de grossesse 2.5. 2.5. 2.5.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 juillet 1995.
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, notamment l'article 1er, § 2, inséré par la loi du 17 juillet 1957;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 120bis, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 15 mai 1990 et 7 septembre 1993;
Vu l'arrêté ministériel du 20 septembre 1977 pris en application de l'article 120bis du Règlement général pour la protection du travail, modifié par l'arrêté ministériel du 18 mai 1978;
Vu l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'indique de mettre sans délai les services médicaux du travail en mesure de porter en compte des employeurs le coût des examens médicaux des travailleurs occupant une situation de travail qui les expose à des contraintes liées au travail et d'éviter ainsi que les dispositions réglementaires entrées en vigueur les 31 décembre 1992 et 9 octobre 1993 ne puissent être appliquées de façon adéquate par défaut d'une tarification spécifique,
Arrête
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Bruxelles, le 28 juillet 1995.
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
ANNEXE.
Art. N . Annexe. - TARIFICATION DES PRESTATIONS DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL.