1995012587 14 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté royal : a) relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mai 1995 de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la durée du travail.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les repos pris en vue notamment de la sécurité routière, par les ouvriers occupés à des travaux de transport. Toutefois ces repos, qui ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, ne peuvent en aucun cas excéder 15 p.c. du temps de présence.
Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peuvent, en ce qui concerne les ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement de marchandises, être dépassées, à condition que sur une période d'un trimestre au maximum, il ne soit pas travaillé en moyenne par semaine un plus grand nombre d'heures que celui prévu par convention collective de travail.
CHAPITRE II. - Dispositions conventionnelles rendues obligatoires.
La convention collective de travail du 17 mai 1995 de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la durée du travail, reprise en annexe, est rendue obligatoire.
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1996.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
ANNEXE.
Art. N. Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Convention collective de travail du 17 mai 1995.
Durée du travail dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
(Pour la convention collective, voir %%1995-05-17/41%%).
Préambule
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 2°, et l'article 24, § 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi du redressement du 22 janvier 1985;
Vu l'avis et, en ce qui concerne l'exécution de l'article 19, alinéa 3, 2°, de la loi précitée, vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la sécurité juridique des relations de travail à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient adoptées sans retard;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire requérant la force obligatoire pour la convention collective de travail du 17 mai 1995 de cette même commission relative à la durée du travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons