1995012522 7 AOUT 1995. - Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail.
Texte législatif (4 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 1995 à six jours de repos fixés comme suit
- 26 mai;
- 14 août;
- 2 novembre;
- 3 novembre;
- 26 décembre;
- 27 décembre.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 août 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction, notamment l'article 2, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 19 mai 1995 relatif à la réduction, de la durée du travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction;
Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose que les ouvriers et les employeurs du secteur de la construction soient avertis sans délai de la date des jours de repos qui doivent être accordés pour la réduction de la durée du travail en 1995, afin de pouvoir mieux organiser le travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons