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1995012519 BE

1995012519 14 JUILLET 1995. - [Arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail] (Intitulé remplacé par AR 2017-07-10/05 , art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-1995 et mise à jour au 19-07-2017)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1995012519

Sont exclus [ '> 2 du champ d'application du Titre VII de la loi] '> 2 du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

1° les étudiants qui travaillent depuis au moins [ '> 1 douze mois] '> 1 ;

[ '> 1 Le Roi peut, sur proposition des commissions paritaires compétentes et après avis du Conseil national du travail ou, à défaut de propositions des commissions paritaires, sur proposition du Conseil national du travail, abroger, modifier ou remplacer l'alinéa 1er, 1°.] '> 1

2° [ '> 3 les étudiants qui sont inscrits dans une école du soir ou qui suivent un enseignement à horaire réduit.

Toutefois, les étudiants qui suivent uniquement un enseignement ou une formation à temps partiel restent soumis aux dispositions du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 pendant les périodes de vacances scolaires.

Restent également soumis au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978, uniquement lorsqu'ils ne doivent pas suivre un enseignement ou une formation théorique ou être présents en milieu professionnel et, exclusivement, pour des prestations auprès d'un employeur autre que celui auprès duquel ils suivent leur formation pratique en milieu professionnel, les étudiants qui répondent aux conditions cumulatives suivantes

- suivre un système d'alternance qui consiste, d'une part, en une formation théorique soit dans un établissement d'enseignement soit dans un organisme de formation créé, subventionné ou agréé par les autorités compétentes et, d'autre part, en une formation pratique en milieu professionnel;

- ne bénéficier ni d'allocation de chômage, ni d'allocation d'insertion.] '> 3

3° les étudiants qui effectuent à titre de stage des travaux non rémunérés faisant partie de leur programme d'études.

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( 1 )<L 2011-07-28/07 , art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2012>

( 2 )<AR 2017-07-10/05 , art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2017>

( 3 )<AR 2017-07-10/05 , art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2017>

BE Justel 1995012519

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 122;

Vu la proposition du Conseil national du Travail;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose de publier d'urgence les nouvelles dispositions afin de prévenir tout vide juridique et réglementaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 10-07-2017 publié le 19-07-2017

Articles modifiés

INTITULE; 1

Loi du 28-07-2011 publié le 19-08-2011

Article modifié : 1

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