1995012456 23 JUIN 1995. - Arrêté royal assimilant certains jeunes occupés chez un employeur qui change de statut aux jeunes visés aux articles 2 et 4 de la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes.
Texte législatif (3 Articles)
Lorsqu'un employeur, personne morale, succède à un employeur, personne physique, les travailleurs dont l'occupation par cet employeur, personne physique, a donné lieu à la dispense visée aux articles 2 et 4 de la loi du 23 juillet 1993, portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes, sont assimilés pour la période de dispense restante, à compter de l'engagement initial, aux jeunes visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, et à l'article 4, § 1er, alinéa 3, de la loi du 23 juillet 1993 précitée, à condition que
1° les conditions de la dispense soient respectées par la personne physique et par la personne morale;
2° l'employeur, personne morale, prouve lors de la première déclaration de sécurité sociale pour laquelle il invoque la dispense, que tant la personne physique précédente que la personne morale exploite la même unité technique d'exploitation au sens de l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1995.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes, notamment les articles 2 et 4;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 9 juin 1995;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient d'assimiler sans délai les jeunes occupés par un employeur qui change de statut juridique aux jeunes qui peuvent bénéficier du plan d'embauche des jeunes afin de faciliter leur insertion sur le marché du travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons