1995012343 19 MAI 1995. - Arrêté royal modifiant le champ d'application de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 2 de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, sont apportées les modifications suivantes
A) le 3° est remplacé par la disposition suivante
"3° aux ressortissants étrangers en possession régulière de l'un des documents prévus par l'arrêté royal du 30 octobre 1991, relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers ;Art ;
B) le 9° est remplacé par la disposition suivante
"9° aux journalistes séjournant en Belgique qui sont exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des stations de radio ou télévision établies à l'étranger, ainsi qu'aux journalistes séjournant à l'étranger attachés à des journaux publiés à l'étranger ou à des stations de radio ou télévision établies à l'étranger qui viennent en Belgique pour l'exécution de leur mission pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs ;
C) le 12° est remplacé par la disposition suivante
"aux personnes résidant à l'étranger et venant en Belgique pour participer à des épreuves sportives ainsi que les arbitres, accompagnateurs, délégués officiels, membres du personnel et autres personnes accréditées par les fédérations sportives internationales ou nationales, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs ;
D) au 14°, dans le texte néerlandais, les mots "ten behoeve van hun studies, in België" sont remplacés par les mots "ten behoeve van hun studies in België," ;
E) le même article est complété comme suit
"15° aux étudiants séjournant légalement en Belgique qui sont inscrits dans un établissement supérieur en Belgique pour suivre un enseignement de plein exercice, uniquement pour les prestations de travail pendant les vacances scolaires ;
16° aux apprentis séjournant légalement en Belgique engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage qui doit être agréé, le cas échéant, par l'une des Communautés ;
17° au conjoint d'un Belge, et, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec lui
a) à leurs descendants âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge ;
b) à leurs ascendants qui sont à leur charge ;
c) au conjoint des personnes visées aux a) et b) ;
18° au ressortissant d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen, et, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec lui
a) à son conjoint ;
b) à ses descendants ou ceux de son conjoint, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge ;
c) à ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge ;
d) au conjoint des personnes visées aux b) et c) ;
19° aux ressortissants étrangers en possession régulière d'un titre d'établissement ;
20° aux cadres et chercheurs de nationalité étrangère au service d'un centre de coordination tel que défini à l'article 1er de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination, pour la durée de leur emploi dans le centre ;
21° aux artistes de spectacle de réputation internationale dont l'occupation en Belgique est inférieure à trois mois consécutifs ;
22° aux jeunes qui viennent en Belgique en vue d'approfondir leurs connaissances linguistiques et de parfaire leur culture personnelle et qui sont logés et nourris en échange de quelques services d'ordre ménager.".
Le présent arrêté s'applique aux demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail introduites à partir de la date de son entrée en vigueur.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, 22°, de l'arrêté royal n° 34 précité du 20 juillet 1967, inséré par le présent arrêté, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, notamment l'article 3, 2° ;
Vu l'avis du Conseil Consultatif de la main-d'oeuvre étrangère du 13 avril 1994 ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature, a pour but d'actualiser le champ d'application de la législation relative à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.
L'article 2 de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère prévoit les catégories de travailleurs étrangers qui sont exclus du champ d'application de l'arrêté royal n° 34. Il s'agit en l'occurrence de travailleurs étrangers qui ne sont pas soumis à l'obligation d'obtenir un permis de travail pour fournir des prestations de travail en Belgique et dont les employeurs en Belgique ne sont pas soumis à l'obligation d'avoir obtenu une autorisation d'occupation.
L'article 3 prévoit que le champ d'application peut être modifié - soit par extension à certaines catégories, soit par exclusion de certaines catégories de personnes - par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 34, le 1er octobre 1967, aucune catégorie n'a été ajoutée, ou retranchée, à l'article 2 de l'arrêté royal n° 34.
Indirectement et de facto le champ d'application de l'arrêté royal n° 34 a bien été modifié depuis 1967, e.a.
par l'évolution du droit européen, notamment en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs, par certaines innovations législatives comme l'introduction des centres de coordination ou par l'adoption de certaines pratiques administratives telles la dispense de permis de travail pour les étudiants étrangers.
Par ailleurs, la nécessité de coordonner les réglementations sur l'occupation des étrangers et sur leur séjour a, dans son temps, fait l'objet de propositions du Commissariat royal à la Politique des Immigrés. C'est ainsi qu'a été proposé de dispenser les étrangers porteurs d'un titre d'établissement de l'obligation du permis de travail.
Enfin, certaines modifications trouvent leur origine dans l'avis du Conseil consultatif de la main-d'oeuvre étrangère du 13 avril 1994, par exemple la modification concernant les apprentis et les filles au-pair.
Le présent projet d'arrêté royal a donc pour objet, d'actualiser le champ d'application de l'arrêté royal n° 34. Puisque ces nouvelles dispenses concernent des catégories de travailleurs qui, soit possèdent déjà un droit au séjour en Belgique, soit ne viennent exercer leur profession en Belgique que pour une courte période, elles sont en concordance avec la décision du Conseil des Ministres du 1er août 1974 (arrêt de l'immigration).
Commentaire des articles
L'article 1er, A, constitue une simple mise à jour : l'arrêté royal du 6 juillet 1955 ayant été abrogé et remplacé par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers.
L'article 1er, B, est une actualisation de la disposition existante concernant les journalistes.
L'article 1er, C, précise la formulation existante concernant les épreuves sportives afin de l'adapter à la pratique. En effet, il n'était pas réclamé de permis de travail pour les arbitres, accompagnateurs, etc. ... lors de manifestations sportives.
L'article 1er, D, corrige le texte néerlandais concernant les stages effectués par des étudiants pour rendre clair qu'il doit s'agir de stages effectués dans le cadre d'études suivies en Belgique.
L'article 1er, E, 15°, reprend la pratique administrative appliquée depuis de nombreuses années de la dispense de permis de travail pour les étudiants étrangers qui étudient en Belgique, pour le travail effectué pendant les vacances scolaires.
L'article 1er, E, 16°, est la transposition dans les textes d'une constatation faite au sein du Conseil consultatif de la main-d'oeuvre étrangère qu'il s'impose que les apprentis soient exclus du champ d'application de cette loi.
Il s'agit en l'occurrence aussi bien des apprentis liés par un contrat d'apprentissage ou par un engagement d'apprentissage dans le cadre de la formation permanente des classes moyennes, que des apprentis dans le cadre de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
L'article 1er, E, 17°, met fin de manière formelle à une discrimination vis-à-vis des membres non-E.E.E. de la famille d'un belge. Ces personnes doivent bénéficier des mêmes droits que les membres non-CE de la famille d'un ressortissant de l'Espace Economique Européen : ils ne seront plus soumis à l'application de l'AR n° 34. Il s'agit ici de la confirmation d'une interprétation qui a déjà été donnée auparavant dans une circulaire ministérielle.
Les dispenses pour les ressortissants de l'Espace Economique Européen et les membres de leur famille font l'objet de l'article 1er, E, 18°. Il s'agit ici de la confirmation explicite dans l'AR n° 34 de l'application du Règlement 1612/68 (CEE) et des lois des 18 mars 1993 et 22 juillet 1993 portant approbation de l'Accord sur l'Espace Economique Européen.
L'article 1er, E, 19°, vise à dispenser les ressortissants étrangers en possession d'un titre d'établissement de l'obligation du permis de travail.
Le but est de faciliter l'intégration d'étrangers qui ont un droit illimité au séjour en Belgique en supprimant toute possibilité de discordance entre leur droit au séjour et leur droit à l'emploi.
L'article 1er, E, 20°, reprend une disposition déjà existante concernant les centres de coordination. Il semble indiqué que cette disposition soit répétée dans l'arrêté royal n° 34 puisqu'elle représente une dispense de l'obligation du permis de travail pour une catégorie de travailleurs étrangers.
L'article 1er, E, 21°, dispense, pour une période maximum de trois mois consécutifs, les artistes de spectacle de réputation internationale de l'obligation du permis de travail. Il s'agit ici surtout d'une simplification administrative visant à ne pas devoir délivrer des permis de travail pour des durées (très) courtes, parfois pour une seule représentation, à des artistes connus universellement tels que Tina Turner, Bob Dylan et d'autres.
L'article 1er, E, 22°, vise les jeunes "au-pair". Sur base de l'avis du Conseil consultatif pour la main-d'oeuvre étrangère il s'indique qu'une réglementation en la matière devrait plutôt être élaborée dans le secteur de l'enseignement et/ou de la culture.
L'article 2 prévoit une date d'entrée en vigueur différente des autres dispositions pour les jeunes "au-pair", afin de permettre aux autorités compétentes d'adopter des dispositions spécifiques pour la catégorie de jeunes "au-pair", comme demandé par le Conseil consultatif de la main-d'oeuvre.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET.