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1995012333 BE

1995012333 19 AVRIL 1995. - Arrêté royal portant exécution de l'article 5, § 2, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995012333

En application de l'article 5, § 2, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 de sauvegarde de la compétitivité du pays, les conventions collectives de travail reprises en annexe de cet arrêté sont assimilées à des conventions collectives de travail déposées au plus tard le 15 novembre 1993.

BE Justel 1995012333

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Annexes.

Art. N1 . Annexe 1. 1. La convention collective de travail du 5 avril 1995 relative à l'augmentation des salaires et traitements de 2 % au 1 août 1994 conclue au sein de la sous-commission paritaire n° 305.01 pour les hôpitaux privés.

2. La convention collective de travail du 21 décembre 1994 concernant la prime de fin d'année (communauté flamande) conclue au sein de la commission paritaire n° 318 pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Art. N2. Annexe 2. La convention collective de travail d'entreprise ci-après est assimilée, en application de l'article 5, § 2, 2ème alinéa de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, à une convention collective de travail déposée au plus tard le 15 novembre 1993.

Nom - Date de Date Employes -

Adresse depot CCT Ouvriers -

Travailleurs

Nationale Kas 5.1.1995 CCT travailleurs

voor Beroeps- 31.5.1994

krediet N.V. (conditions

Waterloolaan 16 de travail)

1000 Brussel

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, notamment l'article 5, § 2, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1994 portant exécution de l'article 5, § 2, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les organes paritaires et les entreprises doivent être avertis le plus rapidement possible du fait que leurs conventions collectives de travail déposées après le 15 novembre 1993, peuvent être assimilées à des conventions collectives de travail qui ont été conclues avant cette date.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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