1995012331 6 AVRIL 1995. - Loi autorisant l'Office national de l'emploi à recueillir, enregistrer et traiter certaines données sociales à caractère personnel.
Texte législatif (2 Articles)
L'Office national de l'emploi est habilité à recueillir et à enregistrer les données sociales suivantes au sujet des personnes reprises dans ses banques de données sociales
1° la profession;
2° les études suivies et les diplômes obtenus.
§ 1. L'Office national de l'emploi peut seulement utiliser les données sociales à caractère personnel visées à l'article 1er pour les convertir en information dépersonnalisée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, cette information peut être utilisée pour le traitement du dossier individualisé du chômeur, conformément aux réglementations que l'Office doit appliquer.
§ 2. L'information visée au § 1er, alinéa 1er, peut seulement être utilisée par l'Office national de l'emploi pour soutenir la politique socio-économique en matière de chômage et d'emploi ou pour une recherche utile pour la connaissance, la conception ou la gestion de la sécurité sociale.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
Travaux parlementaires
Session 1994-1995. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1629/1, 94/95. - Amendements, n° 1629/2, 94/95 et 1629/3, 94/95. - Rapport, n° 1629/4, 94/95. - Texte adopté par la Commission, n° 1629/5, 94/95. Annales parlementaires. - Séance du 28 mars 1995. Session 1994-1995. Sénat. Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1380/1 (1994-1995). - Rapport, n° 1380/2 (1994-1995). Annales parlementaires. - Séance du 3 avril 1995.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit