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1995012310 BE

1995012310 29 MAI 1995. - Arrêté royal fixant, pour les blanchisseries, les lavoirs, les entreprises de repassage ainsi que les dépôts et "shops" s'occupant d'une ou de plusieurs activités de ce secteur d'activité, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1995012310

En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du premier jour de travail suivant celui de la notification.

L'employeur ne peut faire usage de cette dérogation que seize fois par année.

Les entreprises liées par la convention collective de travail du 9 mars 1983 conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage concernant l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er juillet 1983, peuvent faire usage de cette dérogation vingt fois par an.

La notification s'effectue, soit par voie d'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, soit par remise d'une communication écrite individuelle aux ouvriers mis en chômage.

La notification individuelle doit être contresignée par ces derniers.

Cette notification indique, suivant le cas, soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit les départements ou sections de l'entreprise, soit les catégories professionnelles dont l'activité sera suspendue ou réduite.

BE Justel 1995012310

Une copie de l'avis affiché ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau de l'Office National de l'Emploi du lieu où l'entreprise est située.

L'employeur communiquera en outre à ce bureau les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Les causes économiques mentionnées à l'alinéa 2 sont communiquées le jour même au conseil d'entreprise.

BE Justel 1995012310

Chaque fois que l'employeur augmente le nombre de journées de chômage initialement prévu ou passe d'un régime de travail à temps réduit à la suspension totale de l'exécution du contrat, il est tenu d'en informer le bureau de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise, conformément aux dispositions prévues à l'article 3.

BE Justel 1995012310

Chaque fois qu'au cours d'une période de suspension totale de l'exécution du contrat ou d'un régime de travail à temps réduit, l'employeur diminue le nombre de journées de chômage initialement prévu ou qu'il procède au remplacement d'un ou plusieurs jours précédemment chômés par un ou plusieurs autres, sans en augmenter le nombre, il est tenu de communiquer par écrit au bureau de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la prise de cours de ces modifications

1° soit le nombre d'ouvriers concernés dans les cas où ces modifications concernent une section de l'entreprise, soit, dans les autres cas, les nom, prénoms, et adresse des ouvriers mis en chômage;

2° les dates auxquelles ces ouvriers seront en chômage.

BE Justel 1995012310

En cas de manque total de travail touchant, soit toute l'entreprise, soit un département de celle-ci, soit une ou plusieurs catégories professionnelles, la suspension ne peut, en aucun cas, se prolonger au-delà de six jours de travail consécutifs, interrompus ou non par un dimanche, un jour férié ou tout autre jour d'inactivité habituelle.

BE Justel 1995012310

Lorsqu'en cas de manque partiel de travail, l'employeur instaure un régime de travail à temps réduit, ce régime doit être organisé de la façon suivante

1° soit par l'occupation de tout le personnel de l'entreprise, du département ou de la (ou des) catégorie(s) professionnelle(s) intéressée(s)

a) soit pendant au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux semaines;

b) soit pendant au moins un jour de travail et moins de trois jours de travail par semaine;

2° soit par un système de roulement qui consiste en la répartition équitable du travail, comme mentionnée sous 1°, entre les ouvriers de toute l'entreprise, du département ou de la (ou des) catégorie(s) professionnelle(s) intéressée(s).

BE Justel 1995012310

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, alinéa 2

1° le régime de travail à temps réduit visé sous l'article 7, 1°, a), peut être instauré pour une durée indéterminée;

2° le régime de travail à temps réduit visé sous l'article 7, 1°, b), ne peut être instauré que pour une durée de trois mois au maximum, sauf dans la région du littoral et dans les centres touristiques où ce régime peut être instauré pour une durée de quatre mois au maximum.

Pour l'application du présent article, il faut entendre, par la région du littoral : les communes qui ne sont pas situées à plus de cinq kilomètres de la côte.

Sont considérées comme centres touristiques, les localités qui remplissent au moins deux des conditions suivantes

a) les localités où la plupart des hôtels sont fermés pendant au moins six mois par an;

b) les localités où le nombre de résidents augmente notablement à certaines époques de l'année;

c) les localités où le personnel engagé dans l'industrie hôtelière augmente dans de fortes proportions à certaines époques de l'année.

BE Justel 1995012310

La notification visée à l'article 2, alinéas 3 et 4 et la copie visée à l'article 3 doivent mentionner

1° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin;

2° les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

BE Justel 1995012310

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mai 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, et § 3, modifié et par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;

Vu l'avis de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;

Considérant que, par suite de circonstances exceptionnelles, il est indispensable pour certaines entreprises, situées dans la région du littoral et dans les centres touristiques et ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, que le régime de travail à temps réduit, comportant au moins un jour de travail et moins de trois jours de travail par semaine, soit instauré pour une durée de plus de trois mois;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle justifie la prorogation urgente d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier ou d'un régime de travail à temps réduit pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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