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1995012289 BE

1995012289 7 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 juin 1952 fixant le nombre des membres du Conseil national du Travail et déterminant les modalités de leur présentation.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995012289

L'article 2 de l'arrêté royal du 24 juin 1952 fixant le nombre des membres du Conseil national du Travail et déterminant les modalités de leur présentation est remplacé par la disposition suivante

"Art. 2. En vue de la nomination des membres effectifs et suppléants du Conseil, les organisations les plus représentatives des travailleurs et les organisations les plus représentatives des employeurs de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat sont invitées par la Ministre de l'Emploi et du Travail à présenter, dans le délai d'un mois, une liste de deux candidats aux fonctions de membre effectif et de deux candidats aux fonctions de membre suppléant, pour chaque siège qui leur sera attribué.".

BE Justel 1995012289

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail, modifiée par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 24 juin 1952 fixant le nombre des membres du Conseil national du Travail et déterminant les modalités de leur présentation, notamment l'article 2;

Vu la proposition du 7 février 1995 du Conseil national du Travail relative à la présence du secteur non marchand au Conseil national du Travail;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les mandats des membres du Conseil national du Travail ont pris fin et qu'ils doivent être renouvelés d'urgence afin d'assurer la continuité de la concertation sociale en attendant l'exécution de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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