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1995012284 BE

1995012284 7 AVRIL 1995. - Arrêté royal autorisant l'Office national de l'Emploi à engager en 1995 des contractuels en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1995012284

Pour répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, l'Office national de l'Emploi est autorisé à engager un certain nombre d'agents contractuels sans que cette occupation ait pour effet de dépasser le nombre d'emplois prévus par l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi, augmenté de 1 080 unités.

BE Justel 1995012284

Il sera procédé au licenciement de ces contractuels au fur et à mesure de l'entrée en service du personnel statutaire affecté aux nouveaux emplois qui se substituent à leurs postes de travail

Commis 40

Agent administratif 6

BE Justel 1995012284

Les postes de travail non transformés en emplois du cadre organique sont prioritairement occupés par des agents statutaires mis à disposition pour utilisation par le Service Mobilité en exécution de l'article 17 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993, portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.

BE Justel 1995012284

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 4 et les articles 13 et 14, modifiés par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ;

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1991 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics ;

Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics, notamment l'article 17 ;

Considérant que l'Office national de l'Emploi doit pouvoir disposer sans délai du personnel qui lui est indispensable pour mener à bien ses missions légales ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 avril 1995 ;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6 avril 1995 ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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