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1995012282 BE

1995012282 7 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat concernant l'octroi d'un congé pour soins palliatifs.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995012282

Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1993, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et 2

"Par dérogation à l'article 1er, le membre du personnel statutaire peut interrompre à mi-temps sa carrière professionnelle pour un mois éventuellement prolongeable d'un mois, pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu de l'article 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales. Le membre du personnel ne doit pas être remplacé.".

BE Justel 1995012282

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tout, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 99, modifié par la loi du 1er août 1985, l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et la loi du 21 décembre 1994, les articles 100 et 102, remplacés par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et modifié par la loi du 21 décembre 1994 et l'article 102bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994 ;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle ;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 12 février 1993, 30 décembre 1993 et 21 décembre 1994 ;

Vu le protocole n° 216 du 5 avril 1995 du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux ;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15 ;

Vu l'urgence ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 mars 1995 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence, motivée par la nécessité d'harmonisation immédiate avec le régime du secteur privé ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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