1995012276 7 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'article 79, §§ 4 et 5 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-05-1995 et mise à jour au 08-12-1995.)
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'article 79, § 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 10 mai 1994 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, les alinéas deux et trois sont remplacés par les alinéas suivants
"Par dérogation à l'alinéa précédent, est considéré comme chômeur de longue durée qui peut, dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi, effectuer des activités saisonnières et occasionnelles auprès d'un employeur ressortissant à la commission paritaire pour l'horticulture, le chômeur complet indemnisé qui est chômeur depuis au moins un an, s'il bénéficie d'allocations d'attente, ou depuis au moins deux ans, s'il bénéficie d'allocations de chômage.
Le Ministre peut, après avis du comité de gestion, préciser davantage le mode de calcul de la durée du chômage visée aux alinéas précédents.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le chômeur qui est occupé comme travailleur à temps partiel, qui bénéficie d'une prépension conventionnelle ou qui bénéficie de l'indemnité complémentaire pour travailleurs frontaliers âgés licenciés, ne peut effectuer aucune activité conformément au présent article.".
Dans l'article 79, § 5 du même arrêté, la référence "§ 4, alinéa 4" est remplacée par la référence "§ 4, alinéa 5".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (...). <AR 1995-11-22/31, art. 45, 002; En vigueur : 01-01-1996>
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 ;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 79, § 4, remplacé par l'arrêté royal du 10 mai 1994 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994 et § 5 ;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. notamment l'article 15 ;
Vu l'urgence ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il faut prendre, avant le début de la période d'intenses activités dans le secteur de l'horticulture, des mesures nécessaires afin que les employeurs du secteur puissent disposer de la main-d'oeuvre nécessaire ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 22-11-1995 publié le 08-12-1995
Article modifié : 3