1995012273 7 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux du 25 mai 1993 et 11 juillet 1994 sont apportées les modifications suivantes
A. il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit
"§ 2bis. Le travailleur qui remplit les conditions du § 2, 1° et qui n'a pas introduit la demande de statut dans le délai fixé au § 2, 2° est réputé travailleur à temps partiel avec maintien des droits s'il satisfait en même temps aux conditions suivantes
1° introduire une demande de statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits ;
2° satisfaire au moment de la demande aux conditions d'admissibilité pour être admis au bénéfice des allocations comme travailleur à temps plein.
L'octroi du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits en application du présent paragraphe a effet au plus tôt à partir du jour où la demande de statut parvient au bureau de chômage." ;
B. dans le § 3, il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit
"Le travailleur qui a, le 31 décembre 1995, la qualité de travailleur à temps partiel involontaire au sens du § 1er, est considéré de plein droit, à partir du 1er janvier 1996 comme un travailleur à temps partiel avec maintien des droits." ;
C. dans le § 4, les mots "les §§ 1er ou 2" sont remplacés par les mots "les §§ 1er, 2, ou 2bis." ;
D. le § 5 est remplacé par la disposition suivante
"§ 5. Le travailleur qui a obtenu en application du § 2 ou du § 2bis le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits est, pour l'application de l'article 42, réputé avoir bénéficié d'une allocation pour le jour où il est entré dans le régime de travail à temps partiel.".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des l4 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 ;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 29, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1993 et 11 juillet 1994 ;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence, motivée par le fait que l'accroissement du nombre de travailleurs à temps partiel qui, sans passer par le régime du chômage peuvent obtenir le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits, nécessite de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de permettre aux travailleurs concernés de régulariser leur situation.
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons