1995012272 7 AVRIL 1995. - Arrêté royal portant exécution de l'article 19 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.
Texte législatif (3 Articles)
Les employeurs suivants sont soustraits du champ d'application de l'article 19 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi
a) l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, les forces armées, la gendarmerie;
b) les communautés et les régions;
c) les organismes d'intérêt public et les établissements publics à l'exception des institutions de crédit;
d) les établissements d'enseignement libre subventionnés, en ce compris l'enseignement universitaire;
e) les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux libres;
f) les wateringues et les polders;
g) les provinces, les associations de provinces, les établissements subordonnés aux provinces;
h) les communes, les associations, les agglomérations et fédérations de communes, les établissements subordonnés aux communes, les organismes d'intérêt public qui dépendent des associations, agglomérations et fédérations de communes, les centres publics d'aide sociale, les centres publics intercommunaux d'aide sociale ainsi que les associations de centres publics d'aide sociale;
i) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune.
§ 2. Les ateliers protégés et les centres de réadaptation fonctionnelle qui dépendent du Fonds national de reclassement social des handicapés ou de ses ayants droit.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1995.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, notamment l'article 19;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la loi précitée du 3 avril 1995 prévoit l'obligation pour les employeurs de payer, à partir du 1er avril 1995, une cotisation en faveur de l'emploi et de la formation; qu'il importe que les employeurs qui sont exclus de son champ d'application en soient informés dans les meilleurs délais;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons