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1995012269 BE

1995012269 30 MARS 1995. - Arrêté royal portant exécution de l'article 5, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995012269

En application de l'article 5, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 de sauvegarde de la compétitivité du pays, les conventions collectives de travail reprises en annexe de cet arrêté sont assimilées à des conventions collectives de travail déposées au plus tard le 15 novembre 1993.

BE Justel 1995012269

La Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution de cet arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I.

1. La convention collective de travail du 15 décembre 1993 relative aux conditions de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 102.05 de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de Brabant, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.

2. La convention collective de travail du 12 octobre 1993 relative aux conditions générales de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 102.07 de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.

3. La convention collective de travail du 7 décembre 1993 relative aux conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 148.04 de l'apprêt et de la teinture de pelleteries autres que le lapin.

4. Les conventions collectives de travail du 17 juin et 5 septembre 1991 relative à la durée du travail, conclues au sein de la Commission paritaire n° 202 pour les employés du commerce de détail alimentaire.5. La convention collective de travail du 17 novembre 1994 relative à l'accord sectoriel de programmation sociale 1993-1994, conclue au sein de la Commission paritaire n° 224 pour les employés des métaux non ferreux.

6. La convention collective de travail du 15 décembre 1994 relative à l'application des CCT visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 305.02 pour les établissements et les services de santé.

7. La convention collective de travail du 15 décembre 1994 concernant les conditions de travail et les rémunérations conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 305 02 pour les établissements et les services de santé.

8. La convention collective de travail du 15 décembre 1994 concernant la garantie d'une rémunération minimum, conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 305.02 pour les établissements et les services de santé.

9. La convention collective de travail du 15 décembre 1994 concernant les prestations irrégulières, conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 305.02 pour les établissements et les services de santé.

10. La convention collective de travail du 15 décembre 1994 concernant l'allocation de foyer et de résidence, conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 305.02 pour les établissements et les services de santé.

11. La convention collective de travail du 15 décembre 1994 concernant l'allocation de fin d'année conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 305.02 pour les établissements et les services de santé.

12. La convention collective de travail du 15 décembre 1994 concernant la prime annuelle brute de 511 FB, conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 305.02 pour les établissements et les services de santé.

13. La convention collective de travail du 15 décembre 1994 concernant la prime annuelle brute de 6.000 FB, conclue au sein de la Sous-commission paritaire n° 305.02 pour les établissements et les services de santé.

14. La convention collective de travail du 5 mai 1994 relative aux conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la Commission paritaire n° 318 pour les aides familiales et les aides seniors.

15. La convention collective de travail du 29 novembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire n° 321 pour les grossistes-répartiteurs de médicaments

- concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen;

- concernant la fixation des conditions de travail et de rémunération.

Art. N2. Annexe II.

Les conventions collectives de travail d'entreprises ci-après sont assimilées, en application de l'article 5, § 2, 2ème alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, à des conventions collectives de travail déposées le 15 novembre 1993.

Nom - Adresse Date de depot Date CCT Employes

Ouvriers

Travailleurs

Animalia Produkten N.V. 02.02.1994 CCT 01.09.1993 ouvriers

Fabriekstraat 2 (condition de

9470 Denderleeuw travail et de

remuneration)

Chapman Belgium N.V. 07.10.1994 CCT 25.10.1994 ouvriers

De Hoeve 6 (flexibilite)

Industriepark Centrum-Zuid

3530 Houthalen-Helchteren

Coordination Center N.V. 06.04.1994 CCT 28.03.1994 travailleurs

Nijverheidslaan 1 (systeme

1853 Strombeek-Bever d'assurance de

groupe)

Katholieke Universiteit 06.02 1995 CCT 22.12.1994 travailleurs

Leuven (conditions de

Krakenstraat 3 travail)

3000 Leuven

Kraft Jacobs 14.04.1994 CCT 09.08.1993 employes

Suchard-Cote d'Or N.V. (conditions de

Montezumalaan 1 travail)

2200 Herentals

Jacobs Suchard-Cote 14.09.1993 CCT 09.08.1993 employes

d'Or N.V. (conditions de

Internationalelaan 55 travail)

1070 Brussel

Sikel N.V. 07.03.1995 CCT 14.12.1989 ouvriers

Kanaaloever 3 - (conditions de

3600 Genk travail)

- (representation

syndicale)

SRWT., le TEC. 13.12.1994 CCT 08.12.1994 ouvriers

Namur-Luxembourg, - (condition de employes

le TEC. Charleroi, le remuneration)

TEC. Liege-Verviers, - (revalorisation

le TEC. Hainaut et le des baremes des

TEC. Brabant wallon travailleurs)

- (revalorisation

des baremes des

employes)

Whirlpool Belgium N.V. 06.04.1994 CCT 28.03.1994 travailleurs

Nijverheidslaan 1 (systeme

1853 Strombeek-Bever d'assurance de

groupe)

Yazaki Limited 03.07.1995 CCT 01.03.1993 employes

Bedrijfsstraat 31 (condition de

3660 Opglabbeek remuneration)

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 1995.

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, notamment l'article 5, § 2, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1994 portant exécution de l'article 5, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les organes paritaires et les entreprises doivent être avertis le plus rapidement possible du fait que leurs conventions collectives de travail déposées après le 15 novembre 1993, peuvent être assimilées à des conventions collectives de travail qui ont été conclues avant cette date;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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