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1995012253 BE

1995012253 7 AVRIL 1995. - Arrêté royal portant exécution de l'article 2, § 1er, alinéa 3 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures de promotion de l'emploi.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995012253

Par augmentation nette du nombre de travailleurs au sens de l'article 2 de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures de promotion de l'emploi, il faut entendre l'augmentation par rapport au trimestre correspondant de l'année 1994 du nombre de travailleurs qui, au dernier jour du trimestre civil considéré, sont liés par un contrat de travail avec l'employeur, des apprentis, des personnes qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de travail et des personnes qui se trouvent dans les liens d'une convention de stage dans le cadre de la formation de chef d'entreprise reconnue conformément aux conditions prévues par la réglementation relative à la formation permanente dans les classes moyennes.

Il ne doit toutefois pas être tenu compte des travailleurs dont les prestations de travail sont suspendues pour cause d'appel sous les armes, de service accompli en qualité d'objecteur de conscience, d'interruption de la carrière professionnelle en vertu de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ou pour cause de maladie autre qu'une maladie professionnelle ou pour cause d'accident autre qu'un accident de travail pour autant que la suspension excède douze mois.

BE Justel 1995012253

§ 1er. Pour l'application de l'article 2 de la loi précitée du 3 avril 1995, il faut entendre par volume de travail équivalent, un volume de travail qui n'est pas inférieur au volume de travail du trimestre correspondant de l'année 1994. Le volume de travail d'un trimestre est calculé selon les dispositions du § 2.

§ 2. 1° Pour le calcul du volume de travail d'un trimestre, il faut entendre par

d : les journées visées à l'article 24, a), b), c) et e) de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception des journées couvertes par les indemnités visées à l'article 19, § 2, d) et e) de cet arrêté royal ;

u : les heures qui correspondent aux journées visées sous d ;

v : les journées visées à l'article 24, d) de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 ;

g : les journées déclarées en tant que journées assimilées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'exception des journées de chômage temporaire résultant de causes économiques en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;

w : le nombre de jours civils d'un trimestre civil, à l'exception des samedis et des dimanches ;

m : le nombre moyen hebdomadaire d'heures de travail d'un travailleur occupé à temps plein qui, dans l'entreprise ou, à défaut, dans le secteur, effectue le même type de travail que le travailleur occupé à temps partiel.

2° Le volume de travail des travailleurs occupés à temps plein, à l'exception de ceux qui ne le sont pas de façon permanente pendant cinq jours par semaine, est égal à : (d + v + g) / w.

3° Le volume de travail d'un travailleur temps partiel ainsi que d'un travailleur qui est occupé à temps plein mais pas de façon permanente pendant cinq jours par semaine, est égal à

u x 5 x (d + v + g)

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(d x m x w)

4° Le volume de travail des travailleurs visés sous 3° est égal à la somme des volumes de travail de tous les travailleurs pris individuellement.

5° Le volume de travail d'un trimestre est égal à la somme du volume de travail des travailleurs occupés à temps plein et du volume de travail des travailleurs occupés à temps partiel.

BE Justel 1995012253

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires Sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures de promotion de l'emploi, notamment l'article 2 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence résultant du fait que le système des accords en faveur de l'emploi est entré en vigueur le 1er janvier 1995, qu'il importe que les employeurs soient mis au courant sans délai de leurs droits et obligations ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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