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1995012249 BE

1995012249 4 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'article 175 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995012249

_ Dans l'article 175 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux du 30 mars 1994 et 12 août 1994, le 2° est remplacé par la disposition suivante

"2° d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 500 à 2 500 francs ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, son préposé ou mandataire qui a fait ou laissé travailler un travailleur qui, au moment du contrôle, n'est pas inscrit au registre du personnel et à qui le droit aux allocations doit être refusé du fait de cette occupation.

Dans ce cas, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs pour lesquels cette disposition a été violée sans que cette amende ne puisse excéder 125 000 francs.".

BE Justel 1995012249

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 ;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 175, modifié par les arrêtés royaux du 30 mars 1994 et 12 août 1994 ;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15 ;

Vu l'urgence ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;

Considérant qu'il est nécessaire d'adapter au plus vite les montants des amendes pénales prévues en cas d'occupation en noir de chômeurs pour rétablir leur cohérence par rapport à la nouvelle politique concernant les amendes pénales prévues en cas de travail au noir, édictée dans la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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