1995012234 22 MARS 1995. - Arrêté royal modifiant l'article 26 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant un article 168bis dans le même arrêté.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 26 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est remplacé par la disposition suivante
"Article 26. Les organismes de paiement sont responsables des sommes qui leur sont avancées par l'Office pour le paiement des allocations et doivent en justifier l'emploi.
Ces avances sont versées par l'Office au compte central de l'administration centrale de l'organisme de paiement, ouvert auprès d'un organisme financier de son choix. Les sous-comptes des sections régionales et locales de l'organisme de paiement doivent être rattachés à ce compte central.
Les organismes de paiement sont tenus de se soumettre aux instructions administratives et comptables de l'Office.
Tant l'administration centrale que les sections régionales et locales des organismes de paiement sont soumises au contrôle comptable de l'Office.".
Un article 168bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
"Article 168bis. § 1er. Lorsque l'organisme de paiement agréé est responsable en vertu de l'article 167, il peut, dans les conditions visées au § 2 et moyennant l'autorisation de l'Office, mettre les sommes payées indûment à charge d'une provision spécialement constituée à cet effet conformément aux dispositions du § 4.
§ 2. Pour pouvoir mettre les sommes payées indûment à charge de la provision, il doit être satisfait cumulativement aux conditions suivantes
1° les sommes payées indûment doivent avoir trait à une allocation au sens de l'article 27, 4° ;
2° l'organisme de paiement doit établir avoir accompli toutes les démarches possibles en vue d'obtenir du chômeur le remboursement des sommes payées indûment ;
3° l'organisme de paiement doit à cette fin introduire une demande auprès de l'administration centrale de l'Office.
Cette demande doit contenir toutes les données d'identification du chômeur ainsi que le montant des sommes payées indûment. L'organisme de paiement tient à la disposition de l'Office toutes les pièces attestant qu'il est satisfait aux conditions des §§ 1er et 2, 1° et 2°.
§ 3. S'il constate qu'il est satisfait à toutes les conditions des §§ 1er et 2, l'Office informe l'organisme de paiement de sa décision favorable. Pour autant que la provision visée au § 4 le permette, la somme payée indûment est rayée des comptes de l'organisme de paiement et mise à charge de cette provision.
S'il constate qu'il n'est pas satisfait à toutes les conditions des §§ 1er et 2, l'Office informe l'organisme de paiement du rejet de la demande et du motif du rejet.
§ 4. La provision visée au § 1er est alimentée chaque mois du montant des intérêts dont bénéficie l'organisme de paiement sur les avances visées à l'article 26. Le solde éventuel de la prévision à la fin de l'année comptable est reporté à l'année comptable suivante afin d'être utilisé pour les mêmes buts.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les intérêts obtenus au cours d'un trimestre durant lequel la marge de liquidité fixée par le Comité de gestion est dépassée, reviennent intégralement à l'Office.".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 ;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 126 et les dispositions du Titre II, Chapitre VIII ;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15 ;
Vu l'urgence ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le circuit des avances qui sont versées par l'Office national de l'Emploi aux organismes de paiement pour le paiement des allocations doit être d'urgence raccourci, par le fait que les organismes de paiement doivent être stimulés à mieux gérer leur marge de liquidité et enfin par le fait qu'il s'impose d'instaurer le plus rapidement possible, pour les organismes de paiement agréés, un régime équivalent à celui que l'article 168 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité instaure pour l'organisme de paiement public ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons