1995012233 16 MARS 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 août 1990 fixant les échelles de traitement de certains grades particuliers de l'Office national de l'emploi.
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 20 août 1990 fixant les échelles de traitement de certains grades particuliers de l'Office national de l'emploi, modifié par les arrêtés royaux du 15 avril 1992 et 30 mars 1993, les échelles de traitement des grades mentionnés ci-après sont remplacées par les échelles suivantes
- inspecteur comptable et interprète-traducteur qui comptent une ancienneté de grade de quatre ans
avec effet au 1er novembre 1993
"853 110 - 1 310 819
3 1 x 24 933
10 2 x 38 291
(CI. 24 a. - N.1 - G.B.)".
- le vérificateur adjoint qui compte une ancienneté de grade de quatre ans et le chef de section (grade supprimé) qui satisfait aux conditions prévues par l'article 24 de l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, rendu applicable par l'arrêté royal du 15 novembre 1977
avec effet au 1er juillet 1993
"566 920 - 901 389
3 1 x 10 676
2 2 x 14 232
11 2 x 24 907
(CI. 20 a. - N.2 - G.A )".
L'échelle de traitement qui figure aux articles 3 et 4 du même arrêté est remplacée par l'échelle suivante avec effet au 1er janvier 1993
"499 063 - 581 193
3 1 x 4 342
2 2 x 4 342
10 2 x 6 042
(Cl. 18 a. - N.4 G.A.)".
A l'article 1er, 3°, les points b et c sont remplacés par la disposition suivante avec effet au 1er janvier 1991
"b. Le traitement du personnel de nettoyage et du personnel de mess et cantine est fixé dans l'échelle 40/1.".
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 16 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 3°, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976, et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976 ;
Vu l'arrêté royal du 15 novembre 1977 concernant l'application des dispositions de certains arrêtés royaux à des agents des organismes d'intérêt public régis par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, 1° ;
Vu l'arrêté royal du 20 août 1990 fixant les échelles de traitements, de certains grades particuliers de l'Office national de l'emploi, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1992 et 30 mars 1993 ;
Vu le protocole n° 59/1 du 13 juin 1991 du Comité commun à l'ensemble des services publics ;
Vu le protocole n° 166 du 17 mai 1993 du Comité commun des services publics nationaux, communautaires et régionaux ;
Vu l'avis du Comité de gestion ;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 janvier 1995 ;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 27 janvier 1995 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié notamment par la loi du 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il est urgent d'une part, d'adapter les échelles de traitement de certains grades particuliers à l'Office national de l'emploi afin que leurs titulaires bénéficient sans tarder des mêmes avantages que ceux déjà accordés pour les grades communs à plusieurs ministères et, d'autre part, de régulariser sans tarder la situation pécuniaire de certaines catégories du personnel contractuel en adaptant les règles actuelles de fixation de leur traitement au régime général de traitement mensuel ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons