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1995012229 BE

1995012229 6 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant la Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995012229

A l'article 1er, alinéa deux, point 4, de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant la Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié notamment par l'arrêté royal du 5 janvier 1978, le texte relatif à la zone portuaire pour Anvers est remplacé par la disposition suivante

"Pour Anvers. La région limitée par la frontière de l'Etat au poteau-frontière 271 à Kieldrecht jusqu'au poteau-frontière 269A au bord de l'Escaut et plus loin jusqu'au poteau-frontière 260 à Zandvliet ; la Putsebaan jusqu'au passage souterrain pour piétons et cyclistes sous l'autoroute A12, l'autoroute A12 Anvers-Bergen-op-Zoom jusqu'au pont sur la Ekerse Steenweg, Noorderlaan, Italiëlei, Tunnelplaats ; les deux cotés de l'Ankerrui, Oude Leeuwenrui, Brouwersvliet, les quais de l'Escaut jusqu'au hangar 1, la rive gauche de l'Escaut à partir du point situé en face du hangar 1 jusqu'au Waaslandtunnel, la route côtière A11 Anvers-Knokke-Heist jusqu'au carrefour de l'autoroute N451 Vrasene-Kieldrecht, en plus l'autoroute N451 Vrasene-Kieldrecht, Dorpsstraat, Kouter jusqu'au poteau-frontière 271 à Kieldrecht.".

BE Justel 1995012229

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36 ;

Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant la Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par les arrêtés royaux des 11 juin 1974, 5 janvier 1978 et 8 avril 1989 ;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 20 janvier 1995 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence ;

Considérant que dans les circonstances actuelles il n'est pas possible de déterminer de manière suffisamment précise les frontières territoriales de la zone portuaire d'Anvers, qu'il est urgent d'adapter immédiatement la délimitation territoriale de la zone portuaire d'Anvers, afin qu'aucune insécurité juridique ne puisse exister pour les employeurs et travailleurs concernés pas plus que pour les fonctionnaires chargés de la surveillance ; que dans ces conditions l'application des dispositions prises en vertu de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire peut être assurée ; qu'ainsi la paix sociale peut être préservée et les conflits ouverts évités ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons

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