1995012218 30 MARS 1995. - Arrêté royal modifiant l'article 79, § 10, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 79, § 10, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante
"§ 10. Le chômeur qui bénéficie d'allocations au sens du présent arrêté et qui effectue des activités conformément au régime des agences locales pour l'emploi, est assuré contre les accidents du travail.
L'Office conclut, auprès d'une société d'assurances à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurances agréée, une police qui garantit à ce chômeur les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
En cas d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident survenu dans le cadre d'une activité visée au présent article, le chômeur bénéficie, par dérogation à l'article 71 du présent arrêté, d'une dispense de présentation au contrôle communal et continue, par dérogation aux articles 56, 58. 60, 61 et 62 du présent arrêté à avoir droit aux allocations.
En cas d'incapacité temporaire de travail, la société d'assurances paie, par dérogation aux articles 22 à 23bis et 34 à 39 de la loi précitée, par jour d'incapacité, dimanche excepté
1° à l'Office, pour le chômeur ayant droit à six allocations journalières par semaine, un montant correspondant à l'allocation journalière à laquelle pouvait prétendre le chômeur le jour qui précède l'accident, lié à l'index en vigueur au jour précité ;
2° à l'Office, pour le chômeur ayant droit à des demi-allocations journalières en tant que travailleur à temps partiel volontaire, un montant correspondant à la demi-allocation journalière à laquelle pouvait prétendre le chômeur le jour qui précède l'accident, lié à l'index en vigueur au jour précité et multiplié par 1/6e du nombre hebdomadaire de demi-allocations ;
3° au chômeur, un complément d'allocation ALE de 150 F.
En cas d'incapacité permanente de travail ou de décès, la société d'assurances paie au chômeur un montant qui, par dérogation aux articles 34 à 39 de la loi précitée, est calculé sur une rémunération annuelle de base égale à 13,85 fois le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs âgés de 21 ans qui n'ont pas d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe, fixé par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal.".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et les articles 8, 9 et 10 insérés par la loi du 30 mars 1994 ;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 79, § 10, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1994 ;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15 ;
Vu l'urgence ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient d'assurer une meilleure protection des chômeurs qui effectuent des activités dans le cadre des agences locales pour l'emploi lorsqu'ils sont victimes d'un accident entraînant une incapacité de travail ; qu'il y a lieu d'en faire bénéficier au plus tôt les chômeurs concernés ; qu'il y a lieu d'en informer immédiatement les chômeurs et les administrations concernés ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons