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1995012210 BE

1995012210 9 MARS 1995. - Arrêté royal organisant la protection des membres du personnel contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail dans les administrations et autres services des ministères fédéraux ainsi que dans certains organismes d'intérêt public.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1995012210

Le présent arrêté est applicable aux administrations et autres services des ministères fédéraux et aux organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et qui sont soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat fédéral, a l'exception des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale ou dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène.

BE Justel 1995012210

On entend par harcèlement sexuel toute forme de comportement verbal non-verbal ou corporel, de nature sexuelle dont celui qui s'en rend coupable sait ou devrait savoir qu'il affecte la dignité de femmes et d'hommes sur les lieux de travail.

CHAPITRE II. - Déclaration de principe et institution d'un service de confiance.

BE Justel 1995012210

Les membres du personnel ont le droit d'être traités avec dignité. Le harcèlement sexuel sur les lieux de travail ne peut être admis ni toléré.

Les membres du personnel sont tenus de s'abstenir de tout harcèlement sexuel dans leurs rapports avec leurs supérieurs, collègues ou inférieurs, ainsi qu'à l'égard des utilisateurs de leurs services.

BE Justel 1995012210

§ 1er. Dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque ministère ou organisme visé à l'article 1er institue un service de confiance.

§ 2. Le service de confiance se compose, par rôle linguistique, au moins d'un agent de niveau 1 ou de niveau 2+ comptant une ancienneté de niveau de cinq ans au moins. En fonction de l'effectif du personnel du ministère ou de l'organisme concerné, le service de confiance peut être complété par un ou plusieurs agents dans les administrations centrales et les services extérieurs.

§ 3. Les membres du service de confiance, nommés ci-après personnes de confiance, sont désignés par le fonctionnaire dirigeant du ministère ou de l'institution concerné pour une période de trois ans renouvelable.

La désignation et le renouvellement ont lieu après avis motivé du comité de concertation compétent.

Lorsque la personne de confiance ne convient pas, le fonctionnaire dirigeant peut, après avis motivé du comité de concertation compétent, mettre fin au mandat en cours. Dans ce cas, une nouvelle personne de confiance est désignée conformément au § 2; elle terminera le mandat en cours.

BE Justel 1995012210

§ 1er. Les personnes de confiance ont pour mission de dispenser des conseils, d'accorder leur aide aux membres du personnel faisant l'objet de harcèlement sexuel et de contribuer à la résolution du problème de façon formelle ou informelle.

Elles reçoivent une formation appropriée sur les meilleurs moyens de résoudre les problèmes.

Après avis motivé du comité de concertation compétent, les moyens et le temps nécessaires pour l'exercice du mandat de personne de confiance.

sont libérés par le fonctionnaire dirigeant visé à l'article 4, § 3, alinéa 1er.

§ 2. Lorsque les faits de harcèlement sexuel qui ont été communiqués à un membre du service de confiance nécessitent une enquête, celle-ci est effectuée par l'agent de niveau 1 ou de niveau 2+, visé à l'article 4, § 2.

Si la personne qui dénonce les faits le demande, le rapport de l'enquête est soumis au supérieur hiérarchique compétent de l'auteur présumé.

BE Justel 1995012210

Le mandat de personne de confiance ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Pour l'exercice de sa fonction, la personne de confiance relève directement des chefs d'administration.

BE Justel 1995012210

La déclaration de principe au sujet du harcèlement sexuel sur les lieux de travail visée à l'article 3 doit être communiquée aux membres du personnel par le service du personnel ainsi que l'identité des personnes de confiance.

BE Justel 1995012210

Toute personne qui est victime de harcèlement sexuel sur les lieux des travail peut porter ces faits à la connaissance du supérieur hiérarchique compétent de l'auteur présumé.

CHAPITRE III. - Action disciplinaire.

BE Justel 1995012210

Tout fait de harcèlement sexuel sur les lieux de travail commis par un membre du personnel statutaire peut donner lieu à une procédure disciplinaire et au prononcé de peines disciplinaires conformément aux dispositions applicables au personnel statutaire.

Tout fait de harcèlement sexuel sur les lieux de travail commis par un membre du personnel contractuel peut donner lieu à une sanction conforme aux dispositions du contrat de travail et de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

BE Justel 1995012210

Notre Ministre chargée de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes, Notre Ministre de la Fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre chargée de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes,

Mme M. SMET

Le Ministre de la Fonction publique,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 4;

Considérant que le Conseil des Communautés européennes dans sa Résolution du 29 mai 1990 sur la protection de la dignité des femmes et des hommes au travail invite les Etats membres à mettre en oeuvre, dans le secteur public, des mesures positives appropriées, conformes aux législations nationales, qui peuvent servir d'exemple pour le secteur privé;

Considérant que la Commission des Communautés européennes dans sa Recommandation du 27 novembre 1991 sur la protection de la dignité des femmes et des hommes au travail demande aux Etats membres de prendre des mesures, dans le secteur public, visant à mettre en oeuvre le Code de pratique de la Commission sur la protection de la dignité des femmes et des hommes;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 1994;

Vu le protocole n° 201 du 13 décembre 1994 du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que dans les administrations publiques fédérales, il faut introduire sans délai un règlement analogue à celui qui existe depuis 1992 dans le secteur privé, pour assurer aux travailleurs de ces administrations une protection équivalente contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail;

Sur la proposition de Notre Ministre chargée de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes, de Notre Ministre de la Fonction publique, et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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