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1995012187 BE

1995012187 22 MARS 1995. - Arrêté royal relatif au congé pour soins palliatifs, portant exécution de l'article 100bis, § 4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-05-1995 et mise à jour au 22-05-2019)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1995012187

La preuve visée à l'article 100bis, § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales est fournie par l'introduction auprès de l'employeur par le travailleur qui veut bénéficier des dispositions des articles 100bis ou 102bis de la loi du 22 janvier 1985 précitée, d'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins palliatifs et d'où il ressort que le travailleur a déclaré qu'il est disposé à donner ces soins palliatifs, sans que l'identité du patient y soit mentionnée.

On entend par soins palliatifs, toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.

Le droit prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle l'attestation a été délivrée par le travailleur à l'employeur ou plus tôt si l'employeur est d'accord.

Lorsque le travailleur veut bénéficier d'une prolongation de la période d'un mois, il doit à nouveau introduire une telle attestation. Un travailleur peut introduire au maximum [ '> 1 trois] '> 1 attestations pour des soins palliatifs pour la même personne.

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( 1 )<AR 2019-05-05/09 , art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2017>

BE Justel 1995012187

Dans l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit

"Article 4bis. Le travailleur qui suspend complètement son contrat de travail en vertu des dispositions de l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée a droit à des allocations d'interruption pour une période d'un mois, éventuellement prolongeable d'un mois à la condition qu'il introduise une demande selon les conditions et modalités fixés par le présent arrêté.

Ce travailleur ne doit pas être remplacé.".

BE Justel 1995012187

Dans le même arrêté, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit

"Article 7bis. Le travailleur qui, en vertu de l'article 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, réduit ses prestations de travail a droit à des allocations d'interruption pour une période d'un mois, éventuellement prolongeable d'un mois à la condition

1° qu'avant de réduire ses prestations de travail, il ait travaillé dans un régime de travail à temps plein, ou dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures hebdomadaires prestées en moyenne par un travailleur qui est occupé â temps plein dans la même entreprise ou à défaut dans la même branche d'activité ;

2° que le nombre total d'heures de travail du régime de travail à temps partiel, après réduction soit, par cycle de travail, égal, en moyenne, à la moitié du nombre d'heures de travail compris dans un régime de travail à temps plein.

Ce travailleur ne doit pas être remplacé.".

BE Justel 1995012187

L'article 20, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante

"Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les preuves que le travailleur doit joindre à sa demande lorsqu'il prétend à l'allocation majorée prévue à l'article 6, § 1er, alinéas 2 et 3, § 2, alinéa 1er et à l'article 8, ou lorsqu'il demande l'application des articles 4, 4bis ou 7bis.".

BE Justel 1995012187

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 ;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 1er août 1985, l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et la loi du 21 décembre 1994 notamment les articles 100, 100bis, 102, 102bis, 104, 105, 106bis et 107 ;

Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption ;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15 ;

Vu l'urgence ;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mars 1995 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence, motivée par le fait que la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, qui a instauré un droit au congé palliatif dans le cadre du système d'interruption de la carrière est entrée en vigueur le 2 janvier 1995 et qu'il est donc nécessaire de prendre sans délai les mesures d'exécution nécessaires ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 05-05-2019 publié le 22-05-2019

Article modifié : 1

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