1995012154 9 MARS 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs.
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs, y inséré par l'arrêté royal du 11 juin 1986, les mots "ne résultant pas d'une décision de justice" sont supprimés.
L'article 9 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant
"L'alinéa précédent n'est pas applicable en cas de fermeture d'entreprise résultant d'une décision de justice.".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Il ne s'applique pas aux licenciements notifiés avant cette date.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles. le 9 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, notamment l'article 18, modifié par la loi du 21 décembre 1994, et l'article 19 ;
Vu l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 1984 et 11 juin 1986 ;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1992 modifiant la Directive du 17 février 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs ;
Vu l'avis du Conseil national du Travail ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que la Directive du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1992 modifiant la Directive du 17 février 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs devait être transposée en droit belge depuis le 24 juin 1994 et que la base légale du présent arrêté, à savoir l'article 18 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, n'a pu être adaptée que par la loi du 21 décembre 1994, et qu'il s'impose de satisfaire d'urgence aux obligations que nous impose l'Ordre juridique européen ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons