1995012151 2 MARS 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'article 8 de l'arrêté ministériel du 16 janvier 1991 portant mise en oeuvre de l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la Section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'emploi - du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988.
Texte législatif (2 Articles)
L'article 8 de l'arrêté ministériel du 16 janvier 1991 portant mise en oeuvre de l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la Section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'emploi - du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par l'arrêté ministériel du 15 mai 1991, est complété comme suit
"§ 4. Le droit de l'employeur ou de l'introducteur à l'octroi de l'intervention financière, pour lequel les demandes de paiement et les documents visés au § 2 n'ont pas été introduits dans un délai de trente mois à partir de la fin du délai de forclusion prévu dans la convention d'insertion professionnelle, s'éteint.
§ 5. Toutefois. les employeurs ou les introducteurs pour lesquels le délai visé au § 4 serait expiré à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent introduire les demandes de paiement et les documents visés à l'article 1er et faire valoir leur droit à l'intervention financière jusqu'au 30 avril 1995 au plus tard.".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 mars 1995.
Mme M. SMET
Préambule
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment les articles 137 et 138 ;
Vu l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'emploi - du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1990 et 23 septembre 1991 ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 1991 portant mise en oeuvre de l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la Section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'emploi - du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 1990, notamment l'article 8, modifié par l'arrêté ministériel du 15 mai 1991 ;
Vu l'avis de la Commission d'évaluation ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er. modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il y a lieu de déterminer le délai de prescription endéans lequel l'employeur et l'introducteur doivent introduire les pièces justificatives afin d'obtenir l'intervention financière prévue et qu'il y a lieu d'en informer les intéressés dans les meilleurs délais ;
Arrête