Legislator Jurisprudence & Législation
1995012150 BE

1995012150 2 MARS 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'article 36 de l'arrêté ministériel du 4 novembre 1991 portant mise en oeuvre de l'arrêté royal du 23 septembre 1991 portant exécution de l'article 174 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.

2 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1995012150

L'article 36 de l'arrêté ministériel du 4 novembre 1991 portant mise en oeuvre de l'arrêté royal du 23 septembre 1991 portant exécution de l'article 174 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales est complété comme suit

"§ 4. Le droit de l'employeur ou du promoteur à l'octroi de l'intervention financière, pour lequel les demandes de paiement et les documents visés au § 2 n'ont pas été introduits dans un délai de trente mois à partir de la fin du délai de forclusion prévu dans la Convention d'insertion professionnelle, s'éteint.

§ 5. Toutefois, les employeurs ou les promoteurs pour lesquels le délai visé au § 4 serait expiré à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent introduire les demandes de paiement et les documents visés à l'article 1er et faire valoir leur droit à l'intervention financière jusqu'au 30 avril 1995 au plus tard.".

BE Justel 1995012150

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 mars 1995.

Mme M. SMET

Préambule

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociale, notamment l'article 174 ;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1991 portant exécution de l'article 174 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales ;

Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 1991 portant mise en oeuvre de l'arrêté royal du 23 septembre 1991 portant exécution de l'article 174 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales ;

Vu l'avis de la Commission d'agrément ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3. § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence ;

Considérant qu'il y a lieu de déterminer le délai de prescription endéans lequel l'employeur et le promoteur doivent introduire les pièces justificatives afin d'obtenir l'intervention financière prévue et qu'il y a lieu d'en informer les intéressés dans les meilleurs délais ;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →