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1995012121 BE

1995012121 14 MARS 1995. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises, dont l'activité est la distribution centrale des camions, situées dans l'arrondissement administratif de Bruges et ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garages, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1995012121

En cas de manque de travail résultant de causes économiques l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise à un endroit apparent au moins sept jours à l'avance le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage au moins sept jours à l'avance le jour de la notification non compris.

BE Justel 1995012121

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser douze semaines.

Lorsque cette suspension a atteint la durée maximum de douze semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

BE Justel 1995012121

Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur sous pli recommandé à la poste le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle au bureau de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

BE Justel 1995012121

La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.

BE Justel 1995012121

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983 ;

Vu l'avis de la Commission paritaire des entreprises de garages ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence ;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises dont l'activité est la distribution centrale des camions, situées dans l'arrondissement administratif de Bruges et ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garages ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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