1995012119 16 MARS 1995. - Arrêté royal instituant des sous-commissions paritaires du transport urbain et régional et en fixant leur dénomination et leur compétence. (NOTE : Sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal nommant les président, vice-président et membres de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, les articles 1, 2° et 4°, 2, 2° et 4° et 5, 1° et 3°; sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Des sous-commissions paritaires, dénommées "Souscommission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande", "Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne" et "Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale", sont instituées.
La Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les sociétés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire du transport urbain et régional et dont le siège social est situé dans la Région flamande.
La Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les sociétés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire du transport urbain et régional et dont le siège social est situé dans la Région wallonne.
La Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les sociétés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire du transport urbain et régional et dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous- commissions paritaires instituées par l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire du transport urbain et régional.
§ 1. Sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal nommant les président, vice-président et membres de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande.
- les articles 3, 4, 7 et 8 de l'arrêté royal du 13 avril 1965 nommant les membres des commissions paritaires régionales pour les tramways, trolleybus et autobus urbains;
- les articles 1er, 2° et 4°, 2, 2° et 4° et 5, 1° et 3° de l'arrêté royal du 12 juin 1968 instituant des commissions paritaires régionales pour employés des tramways, trolleybus et autobus urbains;
- les articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 9 novembre 1990 portant remplacement du président et du vice-président de certaines commissions paritaires régionales;
- l'arrêté royal du 11 juillet 1991 instituant des sous-commissions paritaires du transport urbain et régional et en fixant la dénomination et la compétence;
- l'arrêté royal du 22 octobre 1992 fixant le nombre de membres de la sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;
- l'arrêté royal du 17 mai 1993 nommant les président, vice-président et membres de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande.
§ 2. Sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal nommant les président, vice-président et membres de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne
- les articles 1er, 3°, 5° et 6° et 2, 3°, 5° et 6° de l'arrêté royal du 3 décembre 1964 instituant des commissions paritaires régionales pour les tramways, trolleybus et autobus urbains;
- les articles 5, 6, 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté royal du 13 avril 1965 nommant les membres des commissions paritaires régionales pour les tramways, trolleybus et autobus urbains;
- les articles 1er, 3°, 5° et 6°, 2, 3°, 5° et 6° et 5, 2°, 4° et 6° de l'arrêté royal du 12 juin 1968 instituant des commissions paritaires régionales pour employés des tramways, trolleybus et autobus urbains;
- les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 9 novembre 1990 portant remplacement du président et du vice-président de certaines commissions paritaires régionales.
§ 3. Sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal nommant les président, vice-président et membres de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de BruxellesCapitale
- les articles 1er, 1° et 2, 1° de l'arrêté royal du 3 décembre 1964 instituant des commissions paritaires régionales pour les tramways, trolleybus et autobus urbains;
- les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 13 avril 1965 nommant les membres des commissions paritaires régionales pour les tramways, trolleybus et autobus urbains;
- les articles 1er, 1°, 2 , 1° et 4 de l'arrêté royal du 12 juin 1968 instituant des commissions paritaires régionales pour employés des tramways, trolleybus et autobus urbains;
- l'article 4 de l'arrêté royal du 9 novembre 1990 portant remplacement du président et du vice-président de certaines commissions paritaires régionales.
Sont abrogées le jour de l'installation des sous-commissions paritaires du transport urbain et régional, toutes les dispositions des arrêtés royaux visés à l'article précédent, étant restées en vigueur.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 8 et 37;
Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1992 instituant la Commission paritaire du transport urbain et régional et fixant sa dénomination et sa compétence;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport urbain et régional d'instituer des sous-commissions paritaires;
Vu l'avis de la Commission paritaire du transport urbain et régional relatif au ressort des sous-commissions paritaires;
Vu l'avis conforme de la Commission paritaire du transport urbain et régional concernant l'approbation, par cette commission, des conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la création des sous-commissions paritaires du transport urbain et régional nécessite l'urgence afin que se déroule dans un cadre juridique la négociation de mesures sociales relatives au récent accord interprofessionnel;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons