1995012061 20 FEVRIER 1995. - Arrêté royal fixant le mode de calcul de l'indemnité dûes aux apprentis dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire du commerce du métal.
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux patrons et aux apprentis qui, en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ont conclu un contrat d'apprentissage dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire du commerce du métal.
L'apprenti visé à l'article 1er, a droit à une indemnité dont le montant correspond à un certain pourcentage du salaire minimum de manoeuvre, tel que fixé pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire du commerce du métal.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est fixé comme suit
- 60 % lorsque l'apprenti à 15 ou 16 ans ;
- 70 % lorsque l'apprenti à 17 ans ;
- 80 % lorsque l'apprenti à 18 ans ou plus.
L'indemnité visée à l'article 2 est payée pour toute heure consacrée à l'apprentissage dans l'entreprise.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1994.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 25, alinéas 1er et 2, modifié par la loi du 24 juillet 1987 ;
Vu l'avis conforme du Comité paritaire d'apprentissage du commerce du métal ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons