1995012053 19 JANVIER 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 13 de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, est complété par l'alinéa suivant
" Par dérogation à l'alinéa 2, les employeurs des entreprises pour l'implantation et/ou l'entretien de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de militaires étrangers en Belgique, peuvent tenir un registre de présence ou un carnet individuel de présence sous les conditions et les modalités définies aux articles 4 et 5. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1994.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 1995.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, relatif à la tenue des documents sociaux, notamment les articles 4, § 2, et 5;
Vu l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, notamment l'article 13;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe s'assouplir rapidement les modalités en matière de tenue d'un registre de présence dans les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire des entreprises horticoles pour le secteur " implantation et entretien de parcs et jardins ", vu l'exclusion de ce secteur de la règle des 65 jours applicable dans le secteur horticole;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons