1995012052 25 JANVIER 1995. - Arrêté ministériel fixant le délai de conservation de certains documents comptables aux fins de la justification des opérations de l'Office national de l'Emploi.
Texte législatif (2 Articles)
Par dérogation à l'article 14, 1er alinéa, de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954, l'Office national de l'Emploi est autorisé à ne conserver que pendant le délai le plus long, visé à l'article 7, § 13, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs, les documents justificatifs visés à l'article 160, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 janvier 1995.
Mme M. SMET
Préambule
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal n° 431 du 5 août 1986;
Vu l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public, appartenant à la catégorie D, visés par la loi du 16 mars 1954, notamment l'article 14, alinéa 2;
Vu l'avis de la cour des Comptes;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National de l'Emploi;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'augmentation du volume des archives de l'Office national de l'Emploi nécessite l'occupation de locaux de plus en plus grands et que, en raison du manque d'espace, le délai de conservation de 6 ans imposé par l'article 14, 1er alinéa, de l'arrêté royal du 5 août 1986 ne peut plus être respecté, qu'il est urgent de remédier à cet état de choses en raccourcissant ledit délai,
Arrête