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1995012016 BE

1995012016 11 JANVIER 1995. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1995, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1995012016

§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 1995 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

BE Justel 1995012016

§ 1er. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1994 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,18 %.

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

BE Justel 1995012016

Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, le taux de la cotisation est fixé comme suit

Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la

cotisation

par

travailleu

- - -

1° Employeurs ressortissant

aux commissions paritaires

suivantes sans egard au

nombre de travailleurs occupes

au cours de l'année 1994

a) Sous-commission paritaire

pour le port d'Anvers

denommee "National Paritair

Comite der Haven Van Antwerpen";

b) Sous-commission paritaire

pour le port de Bruxelles et

Vilvorde;

c) Sous-commission paritaire - les ouvriers occupes sous 0,17 %

pour le port de Bruges; contrat a durée indeterminee

d) Sous-commission paritaire

pour le port de Gand; neant

e) Sous-commission paritaire - les autres ouvriers : 0,17 %

pour les ports d'Ostende et

de Nieuport

f) Sous-commission paritaire

pour le port de Zeebrugge;

g) Commission paritaire de

l'industrie de la reparation

de navires;

h) Commission paritaire - tous les ouvriers : 0,17 %

regionale pour le port de

Liege;

i) Commission paritaire de - le personnel saisonnier dans 0,17 %

l'industrie alimentaire; les entreprises de conserves

de legumes et de fruits ainsi

que dans les confitureries

j) Commission paritaire de la - le personnel navigant et les 0,17 %

peche maritime : debardeurs de poissons, pour

autant que ces derniers soient

occupes en vertu d'un contrat

de travail pour une duree

determinee ou un travail

nettement defini

2° Employeurs des entreprises - les travailleurs interimaires : neant

du travail interimaires visees

a l'article 7, 1°, de la loi du

24 juillet 1987 sur le travail

temporaire, le travail

interimaire et la mise de

travailleurs a la disposition

d'utilisateurs.

3° Employeurs ressortissant a

la Sous-Commission paritaire

pour le commerce de combustibles

de Flandre orientale ayant

occupe au cours de l'annee

1994

a) en moyenne au moins vingt - tous les ouvriers 0,05 %

travailleurs

b) en moyenne moins de vingt - tous les ouvriers neant

travailleurs

4° Employeurs dont l'entreprise - tous les travailleurs : 0,10 %

est visée aux articles 80 et 81

du Traite instituant la

Communaute européenne du

Charbon et de l'Acier sans

egard au nombre de travailleurs

occupes au cours de l'annee

civile 1994.

5° Employeurs ressortissant a - tous les ouvriers : neant

la Commission paritaire de

l'industrie et du commerce du

diamant

BE Justel 1995012016

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1995.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment les articles 15, alinéa 1er, et 16, modifié par la loi du 28 juillet 1971;

Vu la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 10, modifié par les lois des 28 juillet 1971 et 24 décembre 1976;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

Vu l'avis du Conseil national du travail;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de publier d'urgence l'arrêté royal fixant les cotisations dues pour l'année 1995 au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, afin de permettre aux organismes percepteurs de la sécurité sociale de recueillir ces cotisations dès le premier trimestre 1995;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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