1995012009 29 DECEMBRE 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 janvier 1991 portant mise en oeuvre de l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la Section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'Emploi - du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988.
Texte législatif (2 Articles)
A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 16 janvier 1991 portant mise en oeuvre de l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la Section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'emploi - du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifiée par l'arrêté royal du 22 juin 1990, modifié par l'arrêté ministériel du 15 mai 1991, sont apportées les modifications suivantes
1° au § 1, alinéa 2, les mots " d'un an " sont remplacés par les mots " de douze mois ";
2° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit
" § 4. La période de douze mois visée au § 1, alinéa 2, prend cours à la date d'engagement ou du début de la formation de chaque personne concernée.
En cas de suspension de l'intervention, justifiée par l'absence de prestations, l'intervention peut être prolongée de trois mois au-delà des 12 mois précités au prorata du nombre de jours pendant lesquels l'intervention a été suspendue. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1990.
Bruxelles, le 29 décembre 1994.
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Travaux parlementaires
Références au Moniteur belge : Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989; Arrêté royal du 27 février 1989, Moniteur belge du 26 avril 1989; Arrêté royal du 22 juin 1990, Moniteur belge du 17 juillet 1990; Arrêté royal du 23 septembre 1991, Moniteur belge du 4 octobre 1991; Arrêté ministériel du 16 janvier 1991, Moniteur belge du 30 janvier 1991; Arrêté ministériel du 15 mai 1991, Moniteur belge du 25 juin 1991.
Préambule
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment les articles 137 et 138;
Vu l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la Section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'emploi - du Chapitre VIII du Titre III de loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1990 et 23 septembre 1991;
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 1991 portant mise en oeuvre de l'arrêté royal du 27 février 1989 portant exécution de la Section 2 - institution d'une cotisation au Fonds pour l'emploi - du Chapitre VIII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 1990, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté ministériel du 15 mai 1991;
Vu l'avis de la Commission d'agrément;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de préciser dans les meilleurs délais les modalités d'octroi de l'intervention financière destinée à la promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque,
Arrête