Legislator Jurisprudence & Législation
1995011395 BE

1995011395 15 DECEMBRE 1994. - Loi portant dissolution du Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers.

10 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1995011395

Le Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers, institué par les lois relatives au Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers, coordonnées le 3 février 1961, est dissous au 31 décembre 1997.

BE Justel 1995011395

L'article 4bis, 2°, des lois relatives au Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers, coordonnées le 3 février 1961, inséré par la loi du 25 avril 1961, est complété par les mots suivants : " , si les nécessités l'exigent ".

BE Justel 1995011395

L'article 8 des mêmes lois, modifié par la loi du 28 juillet 1966, est complété comme suit

" 4° la demande visant à obtenir une réparation sur la base de la législation en vigueur doit avoir été introduite auprès du concessionnaire par lettre recommandée à la poste, le 31 décembre 1995 au plus tard. "

BE Justel 1995011395

Sur propostion du Ministre des Affaires économiques, après consultation du Comité permanent des dommages miniers, le Roi fixe la provision à constituer pour couvrir les obligations imposées aux concessionnaires insolvables au profit d'un propriétaire de la surface, en vertu de la législation en vigueur après le 1er janvier 1996. Sur proposition du Ministre des Affaires économiques, après consultation du conseil d'administration du Fonds national de Garantie, le Roi fixe le montant de la provision à constituer pour couvrir l'exécution des autres obligations de l'établissement au cours des années 1996 et 1997 ainsi que celles subsistant au 31 décembre 1997.

Les provisions visées au premier alinéa sont prélevées sur les intérêts du Fonds A générés au cours de l'année 1995 et, en cas de besoin, au cours des années 1996 et 1997. Le solde non utilisé de ces provisions au 31 décembre 1997 est versé à la Caisse des dépôts et consignations si leur maintien s'avère nécessaire. Dès qu'il n'est plus nécessaire, ce solde est réparti entre tous les concessionnaires au prorata de leur contribution pour leur constitution.

BE Justel 1995011395

Avant le 31 décembre 1997, le ministre, après consultation du Comité permanent des dommages miniers, fixe pour tous les concessionnaires disposant d'un avoir au Fonds A, le montant de la provision à maintenir pour couvrir les obligations au profif d'un propriétaire de la surface en vertu de la législation en vigueur après le 1er janvier 1988. Toute somme au Fonds A excédant le montant de cette provision sera restituée au concessionnaire, soit dès que quinze ans se sont écoulés depuis la cessation de toute exploitation, soit lors dela dissolution du Fonds national de Garantie.

La provision inscrite au nom du concessionnaire au Fonds A lors de la dissolution du Fonds national de Garantie est versée sur un compte ouvert à son nom auprès d'une institution financière de son choix. Les intérêts sont capitalisés. Il ne peut être disposé de la provision qu'au profit d'un propriétaire de la surface et pour autant qu'il soit justifié d'une obligation imposée au concessionnaire par la législation en vigueur. Cette justification doit résulter soit d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, soit d'une convention conclue entre le concessionnaire et le propriétaire de la surface, et homologuée par le juge de paix.

BE Justel 1995011395

Le concessionnaire peut demander la restitution du solde de la provision versée sur un compte bancaire conformément à l'article 5, au moment où il peut se prévaloir de la prescription pour chaque obligation qui lui serait imposée par la législation en vigueur. Il est statué sur cette demande par le Ministre des Affaires économiques, sur avis conforme du Conseil d'Etat.

BE Justel 1995011395

Lors de la dissolution du Fonds national de Garantie, les créances subrogées détenues en vertu de l'article 9, alinéa 3, des lois coordonnées relatives au Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers, sont transférées à l'Etat belge, Service du crédit public du Ministère des Finances. Les règles relatives au transfert desdites créances et à l'affectation des sommes éventuellement récupérées sont fixées par le Roi sur proposition du Ministre des Affaires économiques et du Ministre des Finances.

BE Justel 1995011395

Le Roi détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date et les modaliés du transfert des membres du personnel du Fonds national de Garantie dans un ministère fédéral.

Les membres de ce personnel sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent la rétribution, l'ancienneté ainsi que les droits à la pension qu'ils avaient ou auraient obtenus s'ils avaient continue à exercer la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Le statut juridique de ces membres du personnel demeure régi par les dispositions en vigueur en cette matière aussi longtemps que le Roi n'aura pas fait usage de cette compétence.

BE Justel 1995011395

Les lois relatives au Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers, coordonnées le 3 février 1961, sont abrogées le 31 décembre 1997.

BE Justel 1995011395

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Eat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1993-1994. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1052/1. - Rapport fait au nom de la Commission de l'Economie par M. Didden, n° 1052/2. - Amendements, n° 1052/3. Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 23 juin 1994. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 1522/1. - Amendements, n° 1522/2. - Rapport fait au nom de la Commission de l'Economie, de la Politique scientifique, de l'Education et des Institutions scientifiques et culturelles nationales par M. Pierard, n° 1522/3. Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 24 novembre 1994.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →