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1995011348 BE

1995011348 26 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 10 de l'arrêté royal du 26 mars 1993 relatif au certificat de formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par route des matières dangereuses autres que les matières radioactives.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995011348

Les personnes qui dispensent la formation visée aux articles 2, § 4, 1°, C, et 7, § 2.1, de l'arrêté royal précité pour le transport de marchandises dangereuses appartenant à la classe 5.1, 20°, et les personnes qui sont chargées de l'examen correspondant ou du test correspondant visé à l'article 10, § 1er et 2, de ce même arrêté doivent satisfaire aux conditions suivantes

1° être âgées de 21 ans accomplis;

2° être de bonne conduite et moralité;

3° disposer d'une expérience d'au moins trois ans dans la matière enseignée;

4° avoir réussi

a) soit une examen, organisé par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions ou son délégué, portant sur la matière enseignée; pour les personnes qui veulent dispenser la formation cet examen doit comprendre entre autres une lecon-modèle;

b) soit un concours d'aptitude organisé par l'Office national de l'Emploi en vue du recrutement d'instructeurs;

c) soit une épreuve ou une sélection reconnue équivalente par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions ou son délégué.

BE Justel 1995011348

Les demandeurs doivent adresser au Ministère des Affaires économiques, Service des Explosifs de Belgique, North Gate III, boulevard Emile Jacqmain 154, 1210 Bruxelles, les données, demandes et pièces justificatives suivantes

- nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse complète et numéro de carte d'identité ou de passeport;

- un certificat de bonne conduite et moeurs;

- la langue ou les langues dans laquelle ou lesquelles la formation sera dispensée;

- les données relatives à l'expérience dans la matière enseignée (où, comment et quand cette expérience a été acquise), s'il y a lieu de satisfaire à la condition prévue à l'article 1er, 3°;

- une copie certifiée conforme de la preuve de réussite au concours d'aptitude organisé par l'Office national de l'Emploi en vue du recrutement d'instructeurs s'il y a lieu de satisfaire à la condition prévue à l'article 1er, 4°, b);

- une demande en vue de subir l'examen mentionné à l'article 1er, 4°, a), ou l'épreuve ou la sélection mentionnée à l'article 1er, 4°, c) s'il y a lieu de satisfaire aux conditions prévues à l'article 1er, 4°, a) ou à l'article 1er, 4°, c)

BE Justel 1995011348

L'arrêté ministériel du 6 décembre 1982 pris en exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 5 novembre 1982 relatif au certificat de formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par route des matières dangereuses dans des conteneurs-citernes, citernes, ou batteries de récipients est abrogé.

BE Justel 1995011348

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 septembre 1995.

E. DI RUPO

Préambule

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications,

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1993 relatif au certificat de formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par route des matières dangereuses autres que les matières radioactives;

Vu l'arrêté ministériel du 6 décembre 1982 pris en exécution de l'article 9 de l'arrêté royal du 5 novembre 1982 relatif au certificat de formation pour les conducteurs d'unités de transport transportant par route des matières dangereuses dans des conteneurs-citernes, citernes, ou batteries de récipients;

Considérant que les dispositions prévues par l'arrêté royal du 26 mars 1993 précité rendent inopérantes les dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 1982 également précité;

Considérant qu'il convient en conséquence de revoir l'arrêté ministériel du 6 décembre 1982;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le certificat de formation prévu par l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR.) est obligatoire, que les amendements apportés dans l'ADR. au mode de renouvellement du certificat de formation sont d'application à partir du 1er janvier 1995, et qu'il est urgent de prendre sans tarder les mesures nécessaires,

Arrête

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