1995011323 1 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1983 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses.
Texte législatif (5 Articles)
A l'article 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1983 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses, modifié par les arrêtés royaux du 16 mars 1989, 14 octobre 1991 et 29 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes
1° au paragraphe 2, les mots "1er janvier 2005" sont remplacés par les mots "30 juin 2003";
2° au paragraphe 3, les mots "31 décembre 2009" sont remplacés par les mots "30 juin 2003";
3° il est inséré à la place du paragraphe 4 qui devient le paragraphe 5, un paragraphe 4 nouveau rédigé comme suit
"§ 4. La vente ou l'acquisition d'un matériel électrique conforme aux normes énumérées à l'annexe 1, C et D ne sont autorisées que jusqu'au 30 juin 2003 et ce pour autant que la conformité de ce matériel électrique à ces normes soit justifiée par la délivrance avant le 1er janvier 1997 d'un certificat de conformité dans les conditions prévues à l'article 4.";
4° le § 5 devient le § 6.
L'annexe 1 du même arrêté est complétée du D, rédigé comme suit
"D. Soit les normes européennes suivantes établies par le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC), telles qu'elles ont été modifiées par les actes mentionnés ci-dessous
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Règles générales
EN 50014, première édition de mars 1977, avec amendements n° 1 de juillet 1979, n° 2 de juin 1982, n° 3 et 4 de décembre 1982, n° 5 de février 1986, modifiée par l'appendice 1 de l'annexe B de la Directive du 30 avril 1991, n° 91/269/CEE, de la Commission des Communautés européennes portant adaptation au progrès technique de la Directive du 15 février 1982, n° 82/130/CEE, précitée;
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Immersion dans l'huile "o"
EN 50015, première édition de mars 1977, avec amendement n° 1 de juillet 1979;
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Suppression interne "p"
EN 50016, première édition de mars 1977, avec amendement n° 1 de juillet 1979;
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Remplissage pulvérulent "q"
EN 50017, première édition de mars 1977, avec amendement n° 1 de juillet 1979;
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Enveloppes antidéflagrantes "d"
EN 50018, première édition de mars 1977, avec amendements n° 1 de juillet 1979, n° 2 de décembre 1982 et n° 3 de novembre 1985;
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Sécurité augmentée "e"
EN 50019, première édition de mars 1977, avec amendements n° 1 de juillet 1979, n° 2 de septembre 1983, n° 3 de décembre 1985, n° 4 d'octobre 1989 et n° 5 d'août 1990;
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Sécurité intrinsèque "i"
EN 50020, première édition de mars 1977, avec amendements n° 1 de juillet 1979, n° 2 de décembre 1985 et n° 3, 4 et 5 de mai 1990, complétée par l'appendice 3 de l'annexe B de la Directive du 15 février 1982 n° 82/130/CEE, précitée;
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Encapsulage "m"
EN 50028, première édition de février 1987;
- Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Lampes de chapeau
EN 50033, deuxième édition de mars 1991.
Note : Les certificats établis en application des normes mentionnées sous D sont dits de génération D. La lettre D doit figurer en tête du numéro d'ordre de chacun des certificats.".
L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 30 septembre 1995.
Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er septembre 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
E. DI RUPO
ANNEXE.
Art. N. Annexe 2. Matériel électrique pour atmosphères explosibles. - Matériel de groupe I.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 28-09-1995, p. 27533 - 27534).
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919, notamment l'article 76, modifié par la loi du 19 août 1948 et par l'arrêté du Régent du 23 août 1948;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1983 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1989, 14 octobre 1991 et 29 juillet 1994;
Vu la Directive de la Commission des Communautés européennes du 19 septembre 1994, n° 94/44/CEE, portant adaptation au progrès technique de la Directive du 15 février 1982, n° 82/130/CEE, du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la sécurité minière du 19 octobre 1994;
Vu l'avis de la Commission nationale mixte des mines du 18 novembre 1994;
Vu l'avis du Conseil d'Etat siégeant en section d'administration;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les Etats membres de la Communauté économique européenne doivent se conformer au plus tard le 30 septembre 1995 à la Directive du 19 septembre 1994, n° 94/44/CEE, telle que publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 23 septembre 1994;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
Nous avons arrêté et arrêtons