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1995011322 BE

1995011322 1 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juin 1976 établissant les taux de la redevance à percevoir pour la délivrance de certificats d'origine.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995011322

L'article 1er de l'arrêté royal du 15 juin 1976 établissant les taux de la redevance à percevoir pour la délivrance de certificats d'origine tel que modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 1991, est remplacé par la disposition suivante

" Article 1er. La délivrance de certificats d'origine donne lieu à la perception d'une redevance calculée sur base du tarif figurant au tableau ci-dessous

Valeur des marchandises Montant de la

indiquees sur la demande redevance par

certificat

-----------------------------------------------------------------

de BEF 0 a 65 000 135

de BEF 65 001 a 130 000 240

de BEF 130 001 a 650 000 335

plus de BEF 650 000 415

duplicata 53"

BE Justel 1995011322

Notre Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er septembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 283 du 30 mars 1936 portant réglementation de la délivrance de certificats d'origine, confirmé par la loi du 4 mai 1936, notamment l'article 7, modifié par la loi du 23 juillet 1955;

Vu l'arrêté royal du 15 juin 1976 établissant les taux de la redevance à percevoir pour la délivrance de certificats d'origine, tel que modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 1991;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juin 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les tarifs visés sont en vigueur depuis plusieurs années et que l'évolution des éléments du prix de revient nécessite une adaptation immédiate;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Nous avons arrêté et arrêtons

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