1995011258 15 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté ministériel soumettant à licence l'importation de certaines marchandises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-10-1995 et mise à jour au 03-03-2022)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Sont subordonnées à la production d'une licence, l'importation des marchandises dont le code NC est mentionné dans la liste annexée au présent arrêté.
Sous-liste A
NOTE : Pour l'identification des marchandises énoncées ci-dessous par un code NC précédé d'un "ex", il y a lieu de consulter la sous-liste B.
[...] <AM 2003-04-11/66, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2002> 43017010, [4301 7090], ex43019000, <AM 2004-05-28/34, art. 1, 003; En vigueur : 04-06-2004> 43021941, [4302 1949], 43023051, [4302 3055], <AM 2004-05-28/34, art. 1, 003; En vigueur : 04-06-2004> ex43031010, ex43039000, [...] <AM 2003-04-11/66, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2002> [ 1 ... ... ... ... ...] 1 <AM 2004-05-28/35, art. 1, 004; En vigueur : 04-06-2004> ( 1 )<AM 2022-02-10/13 , art. 1, 005; En vigueur : 01-03-2022>
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, l'importation des marchandises en libre pratique dans l'Union européenne n'est pas subordonnée à la production d'une licence.
Toutefois, est subordonnée à la production d'une licence, l'importation des marchandises rangées sous le code NC ex 9705 0000 qui se trouvent en libre pratique dans l'Union européenne, à moins qu'elles soient en provenance du Grand-Duché de Luxembourg ou des Pays-Bas.
Sous-liste B
NOTE : Identification des marchandises énoncées en sous-liste A ci-dessus par un code NC précédé de la mention "ex" et auxquelles le régime de la licence s'applique.
[ 1 <AM 2004-05-28/34, art. 2, 003; En vigueur : 04-06-2004> Ex 4302 3010 De chiens et de chats Ex 4303 1090 De chiens et de chats] <AM 2004-05-28/35, art. 2, 004; En vigueur : 04-06-2004> [Ex 4301 9000 De chiens et de chats Ex 4303 9000 De chiens et de chats] <AM 2004-05-28/35, art. 3, 004; En vigueur : 04-06-2004> ] 1 ( 1 )<AM 2022-02-10/13 , art. 2, 005; En vigueur : 01-03-2022>
Signatures
Bruxelles, le 15 septembre 1995.
Le Vice-Premier Ministre,
Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre,
Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN
Préambule
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, modifiée par les lois des 19 juillet 1968, 6 juillet 1978, 2 janvier 1991 et 3 août 1992;
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 36 et 223;
Vu le Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire;
Vu le Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire;
Vu le Règlement (CE) n° 3115/94 de la Commission, du 20 décembre 1994, modifiant les annexes I et II du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun;
Vu la Décision n° 87/597/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 18 décembre 1987, relative à la nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu'aux règles générales pour l'interprétation et l'application de cette nomenclature et ces droits;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 9 mai 1995;
Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise, donné le 3 juillet 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est dans l'intérêt de notre commerce international de publier dans les plus brefs délais un nouvel arrêté ministériel tenant compte des restrictions économiques actuellement en vigueur et de la nouvelle nomenclature combinée (en abrégé "NC");
Arrêtent
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 10-02-2022 publié le 03-03-2022
Articles modifiés
1N; 2N
Arrêté ministériel du 28-05-2004 publié le 04-06-2004
Articles modifiés
N1; N2
Arrêté ministériel du 28-05-2004 publié le 04-06-2004
Articles modifiés
N1; N2
Arrêté ministériel du 11-04-2003 publié le 14-08-2003
Articles modifiés
N1; N2
§ 1. Par dérogation à l'article 1er, lorsqu'une marchandise dont l'importation est subordonnée à licence est placée sous l'un des régimes douaniers économiques du perfectionnement actif - système de la suspension, de la transformation sous douane ou de l'admission temporaire, ou sous un régime douanier techniquement apparenté à ces régimes, la licence d'importation n'est pas requise.
§ 2. Lorsqu'une marchandise dont l'importation est subordonnée à licence est mise en libre pratique ou en consommation après avoir été placée sous l'un des régimes visés au § 1er, la licence d'importation est requise.
§ 3. Lorsqu'un produit résultant des opérations effectuées dans le cadre du régime de perfectionnement actif ou d'un régime douanier techniquement apparenté est mis en libre pratique ou en consommation, une licence d'importation est requise pour chacune des marchandises qui ont été placées sous un de ces régimes et mises en oeuvre pour obtenir ce produit lorsque l'importation de cette marchandise est subordonnée à licence.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque ce produit se trouve dans l'une des situations visées à l'annexe 79 du Règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire, et qu'il est mis en libre pratique ou en consommation, aucune licence d'importation n'est requise.
§ 4. Lorsqu'un produit dont l'importation est subordonnée à licence est mis en libre pratique ou en consommation, après avoir été obtenu sous le régime de la transformation sous douane, la licence d'importation est requise.
L'arrêté ministériel du 3 mars 1992 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises, modifié par les arrêtés ministériels des 24 juin 1992, 12 octobre 1992, 1er mars 1993, 30 avril 1993, 25 mai 1993, 27 mai 1993, 23 juillet 1993, 23 septembre 1993, 20 octobre 1993, 31 décembre 1993, 28 mars 1994 en 18 juillet 1994, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
ANNEXE.
Art. N . Liste. Marchandises soumises à licence à l'importation.