1995011203 27 AVRIL 1995. - Arrêté royal modifiant l'article 12, § 2, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi que certains arrêtés d'exécution de cette loi.
Texte législatif (5 Articles)
A l'article 12, § 2, alinéa 1er de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, tel que modifié par la loi du 1er juillet 1983 et par les arrêtés royaux des 16 janvier 1986 et 30 décembre 1991, le chiffre 170 millions est remplacé par le chiffre 200 millions et le chiffre 85 millions est remplacé par le chiffre 100 millions.
Section II. - Modification de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises.
Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 6 mars 1990, relatif aux comptes consolidés des entreprises, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1991, les chiffres 680, 340, 1700 et 850 millions sont remplacés respectivement par les chiffres 800, 400, 2000 et 1000 millions.
Section III. - Modification de l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au budget des services médicaux interentreprises.
A l'article 7 de l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au budget des services médicaux interentreprises, le chiffre 145 millions est remplacé par le chiffre 200 millions et le chiffre 70 millions est remplacé par le chiffre 100 millions.
Section IV. - Entrée en vigueur.
Les majorations fixées aux articles 1er, 2 et 3 sont applicables aux comptes annuels et consolidés clôturés à dater du 31 décembre 1994.
Les règles énoncées à l'article 11 § 2 de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ne sont pas applicables, et ce pour une seule fois, à l'établissement et à la publicité des comptes annuels et consolidés que l'entreprise clôture à dater du 31 décembre 1994. Pour cette clôture, il ne sera tenu compte que des montants majorés visés à l'alinéa 1er en ce qui concerne le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'exercice en question.
Notre Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ;
Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 décembre 1993 ;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au budget des services médicaux interentreprises ;
Vu l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 décembre 1993 ;
Vu la Directive 94/8/CE du Conseil de l'Union européenne du 21 mars 1994, modifiant la Directive 78/660/CEE en ce qui concerne la révision des montants exprimés en écus ;
Vu l'avis de la Commission des Normes comptables ;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il importe de prendre au plus tôt un arrêté royal pour adapter aux dispositions de la directive susvisée du Conseil de l'Union européenne les seuils délimitant, pour l'application de la réglementation comptable, les Petites et Moyennes Entreprises afin que ces dispositions nouvelles puissent s'appliquer aux comptes annuels arrêtés à dater du 31 décembre 1994 ;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et Ministre des Affaires économiques, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre signature a pour objet principal de transposer dans le droit belge la majoration décidée par le Conseil de l'Union européenne en date du 21 mars 1994, des seuils prévus en ce qui concerne le total du bilan et le montant du chiffre d'affaires pour caractériser les entreprises petites et moyennes, d'une part, les petits groupes d'autre part, qui, aux termes des 4ème et 7ème directives peuvent, selon les dispositions des lois nationales, bénéficier de certains allégements et exonérations.
La quatrième directive du Conseil des Ministres de la Communauté économique européenne du 25 juillet 1978 prévoit en son article 53, § 2 une révision quinquennale par le Conseil des montants de la directive, exprimés en écus, en fonction de l'évolution économique et monétaire dans la Communauté. Cette disposition vise notamment les articles 11 et 27 de cette directive qui définissent les petites et moyennes sociétés, par référence notamment à leur chiffre d'affaires et au montant total de leur bilan.
En application de cette disposition, les montants initialement prévus par la directive ont été majorés successivement par les directives des 27 novembre 1984, 8 novembre 1990 et 24 mars 1994. La dernière en date de ces directives a majoré de 25 % les seuils exprimés en écus, portant le seuil relatif au total du bilan de 2,5 millions d'écus et celui du chiffre d'affaires à 5 millions d'écus.
La septième directive relative aux comptes consolidés des entreprises a prévu une exemption de l'obligation de consolidation en faveur des "petits groupes". Ceux-ci sont définis, en termes consolidés, sur la base des mêmes critères, mais par application d'un multiplicateur prévu par la directive.
Depuis la transposition dans le droit belge de la quatrième directive, par la loi du 1er juillet 1983 et l'arrêté royal du 12 septembre 1983, la Belgique a adopté comme ligne de conduite de suivre, en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises (comptes annuels) et en ce qui concerne les petits groupes (comptes consolidés) les majorations autorisées au niveau européen.
L'application de la directive du 21 mars 1994 conduit à porter les seuils des petites et moyennes entreprises de 85 à 100 millions pour ce qui est du total du bilan et de 170 à 200 millions pour ce qui est du chiffre d'affaires. Exprimée en francs belges, cette majoration est, en termes relatifs inférieure à celle prévue en écus (17,65 % contre 25 %).
Cet écart s'explique par l'augmentation, depuis la dernière adaptation, de la contre-valeur en francs belges de l'Ecu.
L'application de cette même directive conduit à majorer de manière parallèle les seuils prévus en matière de consolidation obligatoire.
Tel est l'objet des articles 1er et 2 de l'arrêté qui modifient respectivement l'article 12, § 2 de la loi comptable du 17 juillet 1975 et l'arrêté du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises.
La modification de l'article 12, § 2 de la loi comptable implique une adaptation parallèle des seuils prévus par l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux comptes annuels des services médicaux interentreprises (article 3).
L'article 4 de l'arrêté permet aux entreprises de déjà retenir les critères nouveaux pour l'établissement des comptes annuels et consolidés clôturés à dater du 31 décembre 1994.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS.