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1995011176 BE

1995011176 25 AVRIL 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 novembre 1981 pris en exécution de l'article 10 de l'arrêté royal du 12 août 1981 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter le matériel électrique, utilisable en atmosphère explosible, ainsi que les prises de courant à usage domestique et les dispositifs d'alimentation de clôtures électriques.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995011176

L'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 17 novembre 1981 pris en exécution de l'article 10 de l'arrêté royal du 12 août 1981 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter le matériel électrique utilisable en atmosphère explosible, ainsi que les prises de courant à usage domestique et les dispositifs d'alimentation de clôtures électriques, modifié par les arrêtés ministériels des 4 décembre 1984, 26 février 1990 et 26 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante

"Article 1. Les normes harmonisées de construction du matériel électrique relatives à la protection contre les risques d'explosion en atmosphère explosible, visées au point 4 de l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1981 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter le matériel électrique utilisable en atmosphère explosible, ainsi que les prises de courant à usage domestique et les dispositifs d'alimentation de clôtures électriques, sont les suivantes

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-06-1995, p. 17262 - 17263).

BE Justel 1995011176

L'article 1er du même arrêté ministériel est complété par l'alinéa suivant

"Jusqu'au 30 juin 2003, les normes harmonisées ci-après restent applicables au matériel électrique dont la conformité à ces normes est justifiée par la délivrance, avant le 1er mars 1996 du certificat de conformité visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 12 août 1981

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-06-1995, p. 17264 - 17265).

BE Justel 1995011176

L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Article 2. Les organismes agréés qui sont habilités à établir soit le certificat mentionné à l'article 6, soit le certificat de contrôle mentionné à l'article 7 de l'arrêté royal du 12 août 1981, précité, sont les suivants

Royaume de Belgique

- Institut scientifique de service public (ISSeP)

Division de Colfontaine

Rue Grande 60

B-7340 Pâturages

Royaume de Danemark

- Danmarks elektriske Materielkontrol (Demko)

Lyskaer 8

DK-2730 Herlev

République fédérale d'Allemagne

- Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)

Bundesallee 100

D-38116 Braunschweig

- Bergbau-Versuchsstrecke (BVS)

Pachstelle für Sicherheit elektrischer Betriebsmittel der DMT-Gesellschaft für Forschung und Prüfung mbH

Postfach 14 01 20

Beylingstrasse 65

D-44329 Dortmund 14

Royaume d'Espagne

- Laboratorio Ofieial José Maria Madariaga (LOM)

Calle Alenza, 1 y 2

E-28003 Madrid

République française

- Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris)

Boite postale n° 2

F-60550 Verneuil-en-Halatte

- Laboratoire central des industries électriques (LCIE)

Boite postale n° 8

F-92266 Fontenay-aux-Roses

République italienne

- Centro elettrotecnico sperimentale italiano (CESI)

Via Rubattino 54

I-20134 Milano

Royaume des Pays-Bas

- NV KEMA

Utrechtseweg 310

PO Box 9035

NL-6800 ET Arnhem

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord

- Electrical Equipment Certification Service (EECS)

Health and Safety Executive

Harpur Hill, Buxton

UK-Derbyshire SK17 9JN

- Sira Certification Service (SCS)

Saighton Lane

Saighton

UK-Chester CH3 6EG

- Industrial Science Centre

Department of Economie Development

17 Antrim Road

Lisburn

County Antrim BT28 3AL

Bruxelles, le 25 avril 1995.

M. WATHELET

Préambule

Le Ministre des Affaires économiques,

Vu la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité, indispensables que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients, modifiée par les lois des 3 décembre 1969 et 22 décembre 1989 ;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1981 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter le matériel électrique, utilisable en atmosphère explosible, ainsi que les prises de courant à usage domestique et les dispositifs d'alimentation de clôtures électriques, notamment l'article 10 ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 novembre 1981 pris en exécution de l'article 10 de l'arrêté royal du 12 août 1981 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter le matériel électrique utilisable en atmosphère explosible, ainsi que les prises de courant à usage domestique et les dispositifs d'alimentation de clôtures électriques, modifié par les arrêtés ministériels des 4 décembre 1984, 26 février 1990 et 26 juillet 1991 ;

Vu la Directive 76/117/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible ;

Vu la Directive 79/196/CEE du Conseil des Communautés européennes du 6 février 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection, modifiée par les Directives 84/47/CEE du 16 janvier 1984, 88/571/CEE du 10 novembre 1988, 88/665/CEE du 21 décembre 1988, 90/487/CEE du 17 septembre 1990 et 94/26/CEE du 15 juin 1994 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence ;

Considérant que les prescriptions reprises au présent arrêté constituent des amendements à la réglementation qu'il y a lieu de rendre obligatoire sans délai en vue d'assurer la sécurité ;

Arrête

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