1995011100 27 FEVRIER 1995. - Arrêté royal abrogeant l'arrêté royal du 17 avril 1964 réglementant les ristournes accordées sur le prix des spécialités pharmaceutiques.
Texte législatif (3 Articles)
L'arrêté royal du 17 avril 1964 réglementant les ristournes accordées sur le prix des spécialités pharmaceutiques, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1967, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 février 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires économiques,
M. WATHELET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitutions ;
Vu l'avis du Conseil d'Etats ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le projet d'arrêté royal que le Ministre des Affaires économiques a l'honneur de soumettre à votre signature, vise à clarifier la situation en ce qui concerne la possibilité qu'ont les pharmacies d'accorder des ristournes lors de la dispensation de médicaments.
L'arrêté royal du 17 avril 1964 a été pris en exécution de l'article 62 de la loi du 14 février 1961 et limitait les ristournes à 10 pourcent maximum du montant à payer par le patient.
Lorsque l'article de loi susmentionné a été abrogé par la loi du 9 juillet 1975 relative aux prix des produits pharmaceutiques et autres médicaments remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, l'arrêté royal controversé est toutefois resté d'application. La nouvelle loi donnait pouvoir au Ministre des Affaires économiques de continuer à réglementer les ristournes et, lors des discussions au Parlement, il a été clairement dit que l'arrêté existant restait en vigueur.
A partir du 1er janvier 1983, les médicaments non remboursables sont tombés sous le champ d'application de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix. Cela a eu pour conséquence de mettre fin à la limitation des ristournes. Cette loi ne prévoit d'ailleurs pas une telle compétence pour le Ministre des Affaires économiques.
Ultérieurement le même cas s'est présenté pour les médicaments remboursables. La loi-programme du 22 décembre 1989 a abrogé la loi du 9 juillet 1975 et n'a donné au Ministre des Affaires économiques de compétence que pour fixer les prix maxima.
La disparition de tout fondement juridique a donc abrogé implicitement l'arrêté royal du 17 avril 1964.
Dans la pratique, il s'avère toutefois que tout le monde ne tire pas cette même conclusion logique. Aujourd'hui encore, lorsqu'il s'agit de ristournes, on se réfère régulièrement à cet arrêté de 1964. Même au niveau de la jurisprudence, il existe parfois des interprétations contradictoires.
Bien que les règles légistiques rendent inutile la promulgation d'un arrêté d'abrogation, la sécurité juridique en sera certainement favorisée.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Affaires économiques,
M. WATHELET
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques, le 13 septembre 1994, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "abrogeant l'arrêté royal du 17 avril 1964 réglementant les ristournes accordées sur le prix des spécialités pharmaceutiques", modifié par l'arrêté royal du 13 février 1967, a donné le 3 novembre 1994 l'avis suivant
1. L'arrêté en projet soumis pour avis a pour objet d'abroger l'arrêté royal du 17 avril 1964 réglementant les ristournes accordées sur le prix des spécialités pharmaceutiques. Cet arrêté dispose, d'une part, que les spécialités pharmaceutiques doivent être vendues au public au prix indiqué sur l'emballage (article 1er) et fixe, d'autre part, les limites dans lesquelles les ristournes peuvent être accordées et les modalités régissant cet octroi (articles 2 et suivants).
2. L'arrêté royal du 17 avril 1964 tenait à l'origine son fondement légal de l'article 62 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier qui a conféré au Roi le pouvoir de fixer les prix des spécialités pharmaceutiques et autres médicaments.
Cet article fut abrogé par la loi du 9 juillet 1975 en ce qui concerne les prix des spécialités pharmaceutiques et autres médicaments remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
L'article 2 de cette loi conféra au Ministre des Affaires économiques le pouvoir de fixer des prix maxima pour les médicaments et l'autorisa également à réglementer et à limiter les ristournes. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 9 juillet 1975 que l'arrêté royal précité du 17 avril 1964 est resté en vigueur (1). La loi du 9 juillet 1975 ne devait, à l'origine, s'appliquer que jusqu'au 31 décembre 1977 et ensuite, à défaut d'une nouvelle législation, la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix serait d'application. La durée de validité de la loi du 9 juillet 1975 fut prolongée à maintes reprises (2) et, à partir du 1er janvier 1983, cette prorogation ne concerna toutefois que les médicaments remboursables (3). A compter de la même date, l'arrêté royal du 17 avril 1964 fut privé, dès lors, de son fondement légal dans la mesure où il s'appliquait aux médicaments non remboursables qui furent soumis, à partir de cette date, au régime prévu par la loi du 22 janvier 1945.
La loi programme du 30 décembre 1988 mit fin à la limitation dans le temps de la loi du 9 juillet 1975 et établit de manière explicite que la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix s'appliquait aux médicaments non remboursables.
La loi du 9 juillet 1975 fut abrogée, en définitive, par l'article 320 de la loi-programme du 22 décembre 1989.
L'article 317 de cette loi confère au Ministre des Affaires économiques le pouvoir de fixer désormais les prix maxima pour les médicaments remboursables. La loi ne l'autorise pas à déterminer des prix minima et ne règle pas davantage l'octroi de ristournes. Par conséquent, l'arrêté royal du 17 avril 1964 a été également privé de son fondement légal en ce qui concerne les médicaments remboursables, et ce à partir du 31 décembre 1989, c'est-à-dire la date d'entrée en vigueur du titre concerné de la loi-programme du 22 décembre 1989.
Il en résulte dès lors que l'arrêté royal du 17 avril 1964 a été implicitement abrogé.
3. Les auteurs du projet paraissent néanmoins accorder la préférence à l'abrogation explicite de l'arrêté précité, dès lors que, selon les éclaircissements fournis par le fonctionnaire délégué, un nombre de décisions judiciaires récentes ont encore fait application de cet arrêté royal.
Bien que, strictement parlant, l'abrogation explicite d'un arrêté abrogé implicitement soit superflue. elle contribuerait, en l'occurrence, à la sécurité juridique et éviterait de créer des divergences dans la jurisprudence.
Pour l'information des justiciables concernés, il est toutefois recommandé de préciser, dans un rapport au Roi, que l'arrêté avait été abrogé implicitement dès le 1er janvier 1983 pour ce qui concerne les médicaments non remboursables et depuis le 31 décembre 1989 pour ce qui concerne les médicaments remboursables, et d'indiquer le motif de l'abrogation explicite. Dans ce cas, il faudra, conformément à l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, publier le présent avis au Moniteur belge conjointement avec l'arrêté et le rapport au Roi.
4. Dès lors que l'arrêté en projet, ainsi qu'il a été signalé ci-dessus, vise uniquement à la confirmation formelle d'une situation juridique existante et non à l'exécution d'une disposition législative spécifique, il peut tenir son fondement légal de l'article 108 de la Constitution qui attribue au Roi un pouvoir général d'exécution.
Observations particulières.
Intitulé.
Dans l'intitulé, il faudrait omettre les mots "modifié par l'arrêté royal du 13 février 1967".
Préambule.
Pour le motif indiqué ci-dessus dans l'avis, il conviendrait de remplacer les premier et deuxième alinéas du préambule par la référence suivante
"Vu l'article 108 de la Constitutions".
La chambre était composée de
Mme S. Vanderhaegen, président de chambres ;
MM.
M. Van Damme et D. Albrecht, conseillers d'Etats ;
G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législations ;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M.
M. Van Damme.
Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.
Le Greffier, Le Président,
A. Beckers. S. Vanderhaegen.
(1) Doc. parl., Chambre, 1974-1975. n° 504/8, p. 2.
(2) Primitivement jusqu'au 31 décembre 1978 (loi du 22 décembre 1977), ensuite jusqu'au 31 décembre 1980 (loi du 24 novembre 1978) et enfin, jusqu'au 31 décembre 1982 (loi du 23 décembre 1980).
(3) Voir l'arrêté royal n° 109 du 9 décembre 1982 et l'arrêté royal n° 248 du 31 décembre 1983.