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1995011071 BE

1995011071 9 FEVRIER 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 1993 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de la Communauté européenne, à l'exception du Grand - Duché de Luxembourg.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1995011071

L'article 1er de l'arrêté royal du 14 janvier 1993 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de la Communauté européenne, à l'exception du Grand-Duché de Luxembourg, est remplacé par la disposition suivante

" La Banque nationale de Belgique collecte les données afférentes aux échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de la Communauté européenne, à l'exception du GrandDuché de Luxembourg, et établit une statistique mensuelle desdits échanges, conformément a la mission qui lui est confiée par l'Institut des comptes nationaux en vertu des articles 109, § 3, alinéa 3, et 121 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. "

BE Justel 1995011071

A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité les mots "à l'exception du Grand-Duché de Luxembourg" sont insérés entre les mots "d'autres Etats membres" et les mots "pour une valeur de".

BE Justel 1995011071

Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires économiques,

M. WATHELET

ANNEXES.

Art. N1 . INTRASTAT Régime statistique 19 : ARRIVEE (importation). (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir MB 25-03-1995, p. 6810).

Art. N2 . INTRASTAT Régime statistique 29 : EXPEDITION (exportation). (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir MB 25-03-1995, p. 6811).

Art. N3. INTRASTAT Régime statistique 24 : EXPEDITION (exportation). (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir MB 25-03-1995, p. 6812).

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, notamment les articles 108, f, 109, § 3, alinéa 3, 121 et 122;

Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, modifiée par la loi du 1er août 1985, notamment l'article 19;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que les statistiques du commerce extérieur établies dans le passé par l'Institut national de Statistique et à élaborer à partir au 1er janvier 1995 par la Banque nationale de Belgique, doivent continuer à être établies sans interruption;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques,

Nous avons arrêté et arrêtons

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