1995011069 22 FEVRIER 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, en vue de la fixation des taux annuels effectifs globaux maxima.
Texte législatif (3 Articles)
Les annexes III et IV de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation sont remplacées respectivement par les annexes I et II du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques
M. WATHELET
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. Taux annuels effectifs globaux maxima fixés pour le crédit bail. - Termes de paiement exprimés en mois.
Montant du credit jusqu'a de 13 a de 25 a plus de 48
12 mois 24 mois 48 mois mois
-------------------- --------- --------- --------- -----------
jusqu'a 20 000 F 26 % 24,5 % - -
de 20 001 F
a 100 000 F 23 % 22,5 % - -
de 100 001 F
a 400 000 F 18,75 % 18,25% 17,75% -
plus de
400 000 F 15% 14,5 % 14% 13,5%
Art. N2. Annexe 2. Taux annuels effectifs globaux maxima fixés pour l'ouverture de crédit.
Montant du credit Ouverture de Autres
credit avec sup- ouvertures
port carte ayant de
une fonction credit
dans l'octroi du
credit (*)
duree a duree
determinee indeterminee
jusqu'a 50 000 F 26% 18,5% 20%
plus de 50 000 F 23% 18% 19,5%
(*) Uniquement les ouvertures de crédit pour lesquelles les coûts de la carte doivent être repris dans le coût total du crédit et donc dans le T.A.E.G. repris dans l'offre conformément à l'article 2, § 3, 4°, a contrario de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation.
En d'autres termes, il s'agit uniquement des ouvertures de crédit pour lesquelles la carte est imposée par le prêteur comme moyen de prélèvement de crédit et qui représente un coût significatif à reprendre dans le T.A.E.G. et à mentionner dans le contrat de crédit.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 février 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifiée par la loi du 6 juillet 1992, notamment les articles 21 et 115;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1994, 15 avril 1994 et 23 septembre 1994;
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique du 31 janvier 1995;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation du 16 février 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'article 21 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation donne pouvoir au Roi de fixer au minimum tous les six mois le taux annuel effectif global maximum;
Considérant que dans le cadre du bon fonctionnement du marché, il est indispensable que des taux annuels effectifs globaux maxima soient fixés le plus vite possible;
Considérant qu'une baisse des taux d'intérêt est constatée par rapport aux enquêtes qui ont servi de base aux arrêtés précédents pour le crédit-bail et l'ouverture de crédit;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons