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1995011069 BE

1995011069 22 FEVRIER 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, en vue de la fixation des taux annuels effectifs globaux maxima.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995011069

Les annexes III et IV de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation sont remplacées respectivement par les annexes I et II du présent arrêté.

BE Justel 1995011069

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques

M. WATHELET

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. Taux annuels effectifs globaux maxima fixés pour le crédit bail. - Termes de paiement exprimés en mois.

Montant du credit jusqu'a de 13 a de 25 a plus de 48

12 mois 24 mois 48 mois mois

-------------------- --------- --------- --------- -----------

jusqu'a 20 000 F 26 % 24,5 % - -

de 20 001 F

a 100 000 F 23 % 22,5 % - -

de 100 001 F

a 400 000 F 18,75 % 18,25% 17,75% -

plus de

400 000 F 15% 14,5 % 14% 13,5%

Art. N2. Annexe 2. Taux annuels effectifs globaux maxima fixés pour l'ouverture de crédit.

Montant du credit Ouverture de Autres

credit avec sup- ouvertures

port carte ayant de

une fonction credit

dans l'octroi du

credit (*)

duree a duree

determinee indeterminee

jusqu'a 50 000 F 26% 18,5% 20%

plus de 50 000 F 23% 18% 19,5%

(*) Uniquement les ouvertures de crédit pour lesquelles les coûts de la carte doivent être repris dans le coût total du crédit et donc dans le T.A.E.G. repris dans l'offre conformément à l'article 2, § 3, 4°, a contrario de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation.

En d'autres termes, il s'agit uniquement des ouvertures de crédit pour lesquelles la carte est imposée par le prêteur comme moyen de prélèvement de crédit et qui représente un coût significatif à reprendre dans le T.A.E.G. et à mentionner dans le contrat de crédit.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 février 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,

M. WATHELET

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifiée par la loi du 6 juillet 1992, notamment les articles 21 et 115;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1994, 15 avril 1994 et 23 septembre 1994;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique du 31 janvier 1995;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation du 16 février 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 21 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation donne pouvoir au Roi de fixer au minimum tous les six mois le taux annuel effectif global maximum;

Considérant que dans le cadre du bon fonctionnement du marché, il est indispensable que des taux annuels effectifs globaux maxima soient fixés le plus vite possible;

Considérant qu'une baisse des taux d'intérêt est constatée par rapport aux enquêtes qui ont servi de base aux arrêtés précédents pour le crédit-bail et l'ouverture de crédit;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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