1995011028 16 JANVIER 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples.
Texte législatif (5 Articles)
L'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples, est complété par un alinéa rédigé comme suit
"Les contrats visés à l'alinéa 1er doivent également comprendre la garantie contre les dommages résultant du péril tempête tel que défini à l'annexe au présent arrêté. Peuvent cependant être exclus de la présente garantie les dommages causés
- au contenu se trouvant dans un bâtiment n'ayant pas été préalablement endommagé par suite d'un sinistre tempête, grêle, pression de la neige ou de la glace;
- à tout objet se trouvant à l'extérieur d'un bâtiment;
- aux constructions et à leur contenu éventuel faciles à déplacer ou à démonter ou en cours de démolition;
- aux vitres, en ce compris les glaces et les matières plastiques immeubles translucides;
- à toutes clôtures et haies de n'importe quelle nature;
- aux biens suivants et à leur contenu éventuel
1. bâtiments dont les murs extérieurs sont composés pour plus de 50 % de leur surface totale de tôle, d'aggloméré de ciment et asbeste, de tôle ondulée ou de matériaux légers tels que, notamment, le mois, le plastique, l'aggloméré de bois et matériaux analogues;
2. bâtiments dont la toiture est composée pour plus de 20 % de sa surface totale de bois, d'aggloméré ou de matériaux analogues, de carton bitumé, de matière plastique ou d'autres matériaux légers, à l'exception des ardoises artificielles, des tuiles artificielles, du chaume et du roofing. Est considéré comme matériau léger tout matériau dont le poids par m2 est inférieur à 6 kg;
3. bâtiments qui sont entièrement ou partiellement ouverts;
4. bâtiments qui sont en cours de construction, ne sont pas réputés en Cours de Construction
- les bâtiments en cours de transformation ou de réparation, pour autant qu'ils demeurent habités durant ces travaux;
- les bâtiments en cour de construction, de transformation ou de réparation qui sont définitivement clos (avec portes et fenêtres terminées et posées à demeure) et qui sont définitivement et entièrement couverts;
5. tours, clochers, belvédères, châteaux d'eau, moulins à vent, éoliennes, tribunes en plein air, réservoirs en plein air;
6. objets et matériaux fixés extérieurement à un bâtiment notamment : antennes, cheminées métalliques, installations et appareils d'éclairage, panneaux publicitaires, enseignes, stores, pare-soleil, volets battants, revêtement muraux constitués par des matériaux fixés par lattes. A l'exception des dégâts aux gouttières et chêneaux et leurs tuyaux de décharge, aux corniches y compris leur revêtement ainsi qu'aux volets mécaniques;
- par refoulement ou débordement d'eau, fuite de canalisation ou d'égouts.
Cette garantie doit être conforme à l'article 4, § 1er."
L'annexe de ce même arrêté est complétée comme suit
"Garantie : Tempête.
Définition
Par tempête, l'on entend les ouragans ou autres déchaînements de vents, s'ils
* détruisent, brisent ou endommagent dans les 10 km du bâtiment désigné
- soit des constructions assurables contre ces vents,
- soit d'autres biens présentant une résistance à ces vents équivalente à celles des biens présentant une résistance à ces vents équivalente à celles des biens assurables;
ou
* atteignent, à la station de l'Institut Royal Météorologique la plus proche, une vitesse de pointe d'au moins 100 km à l'heure."
Les entreprises d'assurances appliquent les dispositions
- aux contrats conclus après l'entrée en vigueur de cet arrêté;
- aux contrats souscrits avant cette entrée en vigueur, à partir de la date de la modification, du renouvellement, de la reconduction ou de la transformation de ces contrats.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 janvier 1995.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Affaires économiques,
M. WATHELET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
Vu la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 19, modifié par la loi du 19 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples, notamment l'article 3 et l'article 6;
Vu la consultation de la Commission des Assurances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'inclusion obligatoire de la garantie du risque de tempête dans l'assurance incendie est une mesure qui permettra de réduire grandement les lourdes conséquences que cette catastrophe naturelle peut entraîner pour la population;
Considérant dès lors qu'il est de l'intérêt de celle-ci que cette mesure puisse trouver une application la plus rapide possible;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques,
Nous avons arrêté et arrêtons