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1995009987 BE

1995009987 28 DECEMBRE 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1995009987

A l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises, sont apportées les modifications suivantes

A) Le 2° est complété par ce qui suit

"dans le cas d'une société coopérative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire ou d'une société coopérative à responsabilité limitée;".

B) Au 5°, les mots "auprès de l'Office des chèques postaux ou d'une banque établie en Belgique ou d'une institution visée à l'article 1er, alinéa 2, point 1°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs ou d'une entreprise visée à l'article 1er, alinéa 2, point 3°, du même arrêté royal ou d'une association de crédit agréée par la Caisse nationale de crédit professionnel ou d'une caisse de crédit agréée par l'Institut national de crédit agricole" sont remplacés par les mots "auprès de la Poste (Postchèque) ou d'un établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l'usage de la monnaie scripturale".

BE Justel 1995009987

A l'article 8, § 1er, alinéa 3, 4°, du même arrêté, les mots "auprès de l'Office des chèques postaux ou d'une banque établie en Belgique ou d'une institution visée à l'article 1er, alinéa 2, point 1°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs ou d'une entreprise visée à l'article 1er, alinéa 2, point 3°, du même arrêté royal ou d'une association de crédit agréée par la Caisse nationale de crédit professionnel ou d'une caisse de crédit agréée par l'Institut national de crédit agricole" sont remplacés par les mots "auprès de la Poste (Postchèque) ou d'un établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l'usage de la monnaie scripturale".

BE Justel 1995009987

A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

A) Le § 2, alinéa 4, 2°, est complété par ce qui suit

"dans le cas d'une société coopérative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire ou d'une société coopérative à responsabilité limitée;".

B) Le § 5, alinéa 2, est complété par ce qui suit

"dans le cas d'une société coopérative, cette formule ou ces documents doivent préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire ou d'une société coopérative à responsabilité limitée;".

C) Le § 6, alinéa 2, est complété par ce qui suit

"dans le cas d'une société coopérative, cette formule ou ces documents doivent préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire ou d'une société coopérative à responsabilité limitée;".

D) Au § 7, alinéa 1er, les mots "visés à l'article 1er, alinéa 1er," sont insérés entre les mots "actes, extraits d'actes et documents" et les mots "déposés par des sociétés étrangères".

BE Justel 1995009987

A l'article 11, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

A) A l'alinéa 1er, les mots "l'Office des chèques postaux" sont remplacés par les mots "la Poste (Postchèque)".

B) L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant

"Les frais de publicité des documents visés à l'article 1er, alinéa 2, et les frais de publication de la mention du dépôt aux annexes du Moniteur belge, sont réglés

1° soit par un chèque établi au nom de la Banque Nationale de Belgique, tiré sur elle-même, ou sur un établissement de crédit visé à l'article 1er de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 qui, par acte séparé, en garantit le paiement ou qui le certifie, ou validé par la Poste (Postchèque). Le chèque est joint aux pièces susvisées lors leur dépôt auprès de la Banque Nationale de Belgique;

2° soit en espèces, au cas où les documents susvisés sont présentés aux guichets de la Banque Nationale de Belgique;

3° soit par toute autre mode de paiement scriptural, moyennant l'accord préalable de la Banque Nationale de Belgique et selon les modalités que celle-ci définit.".

C) L'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant

"Lorsque plusieurs comptes annuels ou consolidés sont envoyés ou remis simultanément et que les frais de publicité sont payés par chèques, chacun de ces comptes doit être accompagné d'un chèque tiré à concurrence du montant de ces frais, satisfaisant aux conditions posées à l'alinéa 2, 1°.".

BE Justel 1995009987

Dans l'article 11, § 3, alinéa 3, en projet, il faut écrire : "Lorsque plusieurs comptes annuels ou consolidés ...".

L'observation vaut également pour l'article 5, § 1er, alinéa 2, du projet.

BE Justel 1995009987

Toutefois, les récépissés de paiement des frais de dépôt émis par la Banque Nationale de Belgique avant le 1er janvier 1996, peuvent encore être joints aux comptes annuels ou consolidés déposés avant le 1er janvier 1997. Dans ce cas, et lorsque deux augmentations de tarif au moins se sont produites entre le jour de l'émission du récépissé et celui du dépôt des comptes annuels ou consolidés à la Banque Nationale de Belgique, le paiement d'un complément de frais est dû à hauteur de la différence entre les tarifs en vigueur à ces deux dates. Lorsque plusieurs comptes annuels ou consolidés sont envoyés ou remis simultanément, chacun d'eux doit être accompagné d'un récépissé de paiement à concurrence du montant des frais de dépôt à acquitter.

Les récépissés de paiement émis avant le 1er janvier 1996 pourront encore être remboursés par la Banque Nationale de Belgique sur demande de celui qui a acquitté les frais de dépôt.

BE Justel 1995009987

1. Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1er constituent des dispositions transitoires; ils doivent faire l'objet d'un article distinct à insérer après l'article 4 du projet.

2. Il y a lieu de rédiger le paragraphe 2, devenant l'alinéa 2, de la manière suivante

"Les articles 1er, A), 3, A), B) et C), entrent en vigueur ... (la suite comme au projet).".

Observation finale.

Le texte néerlandais de certains articles est susceptible d'amélioration. A titre d'exemple, certaines propositions à ce sujet sont faites dans le présent avis.

La chambre était composée de

M.M.

J.-J. Stryckmans, président de chambre;

Y. Boucquey et Y. Kreins, conseillers d'Etat;

J. De Gavre et P. Gothot, assesseurs de la section de législation;

Mme. J. Gielissen, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. Delgrange, référendaire adjoint.

Le greffier,

J. Gielissen.

Le président,

J.-J. Stryckmans.

BE Justel 1995009987

Le présent arrêté est applicable aux dépôts de comptes annuels ou de comptes consolidés effectués à la Banque Nationale de Belgique à dater du 1er janvier 1996.

Les articles 1er, A), 3, A), B), et C), entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935.

BE Justel 1995009987

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, notamment l'article 2, modifié par les lois des 14 mars 1962, 15 juillet 1985 et 13 avril 1995 et l'article 80, modifié par les lois des 24 mars 1978, 5 décembre 1984, 21 février 1985, 18 juillet 1991 et 13 avril 1995;

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 130;

Vu l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l'usage de la monnaie scripturale, notamment l'article 1er, modifié par la loi du 22 mars 1993;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993 et 14 février 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 18 décembre 1995;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 23-12-1996 publié le 31-12-1996

Articles modifiés

1; 2

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet

- de mettre la terminologie utilisée par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises, en concordance avec l'article 130 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (dénomination d'"Office des Chèques postaux" remplacée par "La Poste [Postchèque]") et avec l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l'usage de la monnaie scripturale, tel que modifié par l'article 135 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

- de compléter les dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatives à la mention de la forme juridique de la société, ensuite des modifications apportées à l'article 2 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, en ce qui concerne les sociétés coopératives à responsabilité illimitée et solidaire et les sociétés coopératives à responsabilité limitée;

- d'uniformiser les conditions de forme exigées pour le dépôt sur papier des comptes annuels des entreprises belges, d'une part, et étrangères, d'autre part, puisque ces documents sont microfilmés dans les mêmes conditions par la Banque Nationale de Belgique, de sorte qu'aucune distinction formelle entre les deux types de comptes annuels ne se justifie;

- d'adapter les modalités de paiement des frais à acquitter pour le dépôt des comptes annuels auprès de la Banque Nationale de Belgique, en exécution de l'article 80 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et d'autres dispositions légales ou réglementaires qui s'y rapportent.

Cette dernière adaptation vise à supprimer le paiement préalable des frais de dépôt des comptes annuels, introduit en 1985 et qui a, pour les motifs indiqués ci-dessous, perdu sa raison d'être depuis 1992, et à introduire une certaine souplesse dans la détermination des modalités de paiement de ces frais de dépôt, afin de pouvoir les adapter à l'évolution des techniques.

De 1978 à 1991, l'entreprise concernée devait déposer leurs comptes annuels, à l'instar de ses autres actes sociaux (acte constitutif ou modificatif des statuts, etc.), au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel elle avait son siège social. Le greffe concerné percevait à cette occasion le montant des frais de dépôt acquittés par l'entreprise, se composant

- des frais administratifs liés à la publicité des comptes annuels assumée, depuis avril 1978, par la Centrale des Bilans de la Banque Nationale de Belgique;

- des frais de publication d'une mention du dépôt de ces comptes aux Annexes au Moniteur belge.

En 1985, les greffes des tribunaux de commerce ont été déchargés du travail administratif lié à l'encaissement de ces recettes. Les entreprises tenues au dépôt de leurs comptes annuels devaient dès lors préalablement payer les frais de dépôt, normalement par virement bancaire sur un compte spécialement prévu à cet effet, à la Banque Nationale de Belgique qui leur adressait un récépissé de paiement. Elles devaient ensuite remettre ce récépissé au greffe lorsqu'elles déposaient leurs comptes annuels, afin que le greffe pût vérifier la réalité du paiement, préalable des frais de dépôt.

Afin de prévenir les fraudes, ce document devait être émis sur du papier de sécurité; en outre, les récépissés émis, d'une part, et utilisés, d'autre part, devaient être soigneusement répertoriés. Ce système occasionnait un important travail administratif dans le chef de la Banque Nationale de Belgique tout en présentant des inconvénients pour l'entreprise déposante

- celle-ci devait effectuer le versement sur le compte "ad hoc" au moins deux semaines avant le dépôt pour être sûre de disposer du récépissé au moment du dépôt;

- le récépissé était parfois envoyé à une adresse, mécanographiquement renseignée par l'établissement de crédit du donneur d'ordre, qui ne correspondait plus à l'adresse effective de ce dernier;

- parfois, le récépissé était mal classé et n'était pas disponible au moment du dépôt des comptes annuels.

Dans ces conditions, l'entreprise ne pouvait pas toujours fournir la preuve du paiement préalable des frais de dépôt des comptes annuels et donc déposer ceux-ci dans le délai imparti par la loi, ce qui constituait une infraction sanctionnée pénalement dans le chef de ses mandataires sociaux par l'art. 201 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Depuis le 1er janvier 1992, les greffes n'interviennent plus dans le processus de dépôt des comptes annuels, opéré directement auprès de la Centrale des Bilans de la Banque Nationale de Belgique. Il est possible depuis cette date d'acquitter les frais de dépôt au moment même de l'envoi ou de la remise des comptes annuels, soit en espèces, soit par remise d'un ou plusieurs chèques garantis. Soucieuse de répondre aux besoins des intermédiaires professionnels spécialisés dans l'accomplissement des formalités légales pour le compte des entreprises, la Banque Nationale de Belgique permet en outre que des comptes de provision soient ouverts par ceux de ces sociétés fiduciaires et bureaux comptables qui justifient d'un volume suffisant de dépôts; le paiement des frais de dépôt s'effectue dans ce cas par le débit de ce compte de provision.

Le paiement préalable des frais de dépôt a ainsi perdu sa raison d'être en 1992; toutefois, afin de ne pas heurter les habitudes acquises par les déposants, cette modalité de paiement a été maintenue pendant une période transitoire, le temps que les alternatives offertes soient bien connues et répandues dans le public. En outre, la garantie de bonne fin des chèques remis en paiement des frais de dépôt des comptes annuels n'a été donnée que progressivement par les principaux établissements de crédit; cette garantie est pratiquement généralisée à l'heure actuelle.

En 1994, le montant des frais de publicité payés par virement préalable contre envoi d'un récépissé n'a plus représenté que 33 % de l'ensemble du total, contre 40 % en 1993 et 54 % en 1992. Cette proportion devrait même se réduire à moins de 30 % en 1995. La part minoritaire prise désormais par le paiement préalable, les inconvénients inhérents à cette technique pour la Banque Nationale de Belgique comme pour les entreprises déposantes et l'existence de modalités de paiement de substitution, en particulier dans le chef des intermédiaires professionnels, justifient donc la suppression de ce mode désuet de règlement des frais de dépôt. Il faut d'ailleurs remarquer que les frais de dépôt des actes sociaux au greffe du tribunal de commerce ne peuvent être payés qu'au moment même du dépôt, par l'émission d'un ou de plusieurs chèques garantis, en application de l'art. 11, § 3, al. 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. La mesure proposée généraliserait donc le paiement au comptant des frais de dépôt d'actes sociaux par les entreprises.

Le projet d'arrêté qui est présenté à Votre signature prévoit pour cette raison la suppression du paiement préalable des frais de dépôt des comptes annuels et de l'émission de récépissés correspondants et prévoit en outre explicitement la possibilité pour la Banque Nationale de Belgique, de proposer d'autres alternatives aux moyens de paiement spécifiquement prévus par l'arrêté royal du 25 novembre 1991. L'ouverture aux fiduciaires et bureaux comptables justifiant d'un nombre suffisant de dépôts pour compte de leur clientèle, d'un compte de provision par le débit duquel les frais de dépôt sont perçus, représente une de ces alternatives qui est subordonnée à l'accord préalable de la Banque Nationale de Belgique. Cette latitude laissée à cette dernière est également indispensable si la possibilité devait être offerte aux entreprises de déposer leurs comptes annuels par télétransmission, duquel cas d'autres modes de paiement - télématiques - devraient être envisagés.

L'impossibilité, à dater du 1er janvier 1996, de payer les frais de dépôt par virement préalable implique qu'aucun nouveau récépissé ne sera plus émis par la Banque Nationale de Belgique après cette date. Les récépissés déjà émis à ce moment pourront cependant encore être admis en paiement des frais de dépôt des comptes annuels pendant une période transitoire d'un an.

En outre, ils pourront, même après le 1er janvier 1997, être remboursés par la Banque Nationale de Belgique sur demande adressée par celui qui a acquitté ces frais.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Ministre de la justice,

S. DE CLERCK

----------------

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 13 novembre 1995, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal du ... "modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises", a donné le 11 décembre 1995 l'avis suivant

Examen du projet

Préambule.

"Dans le préambule, la référence à l'ensemble d'un texte se fait toujours en mentionnant toutes les modifications expresses et encore en vigueur que ce texte a subies, et cela uniquement par indication de la nature et de la date des textes modificatifs (...).

Si certains articles seulement du texte de base sont spécialement rappelés, il y a lieu de n'indiquer que les modifications que ces articles ont subies.".(1)

(1) Code-formulaire de légistique, supplément au Moniteur belge du 2 juin 1982, p. 27, n° 35.

Il y a donc lieu de rédiger le préambule de la manière suivante

"Vu les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, notamment l'article 2, modifié par les lois des 14 mars 1962, 15 juillet 1985 et 13 avril 1995, et l'article 80, modifié par les lois des 24 mars 1978, 5 décembre 1984, 21 février 1985, 18 juillet 1991 et 13 avril 1995;

Vu ... (comme au projet);

Vu l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l'usage de la monnaie scripturale, notamment l'article 1er, modifié par la loi du 22 mars 1993;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993 et 14 février 1994; ".

Dispositif.

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