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1995009804 BE

1995009804 26 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté royal octroyant une allocation de productivité pénitentiaire à certains agents en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires. (NOTE : Abrogé pour les membres du personnel visés à l'article 1er d'AR 2002-08-02/56; (AR 2002-08-02/56, art. 5; En vigueur : 01-06-2002)) (NOTE : abrogé avec différentes dates d'entrée en vigueur pour différentes catégories de personnel (AR 2003-04-04/47, art. 7; En vigueu

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1995009804

(voir NOTES sous INTITULE) Le montant de l'allocation est diminué de

- (37,19 EUR) par jour d'absence pour maladie ou infirmité qui n'est pas couverte par un certificat médical; <AR 2001-12-04/43, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2002

- (37,19 EUR) par jour d'absence irrégulière au sens de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle; <AR 2001-12-04/43, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2002>

- (37,19 EUR) par mois au cours duquel l'agent a été absent pour maladie ou infirmité pour une période ininterrompue ou non de plus de cinq jours ouvrables. <AR 2001-12-04/43, art. 10, 002; En vigueur : >

BE Justel 1995009804

(voir NOTES sous INTITULE) § 1er. L'allocation est suspendue

a) pour l'agent ou le stagiaire à charge duquel est prononcée une peine disciplinaire, autre que le rappel à l'ordre et le blâme; le délai de suspension prend cours à la date à laquelle la peine est prononcée jusqu'à la date de l'effacement;

b) pour l'agent auquel il n'est pas attribué la mention de signalement "très bon" ou "bon"; le délai de suspension prend cours à la date à laquelle une autre mention est attribuée jusqu'à la date à laquelle il sera signalé au moins par la mention "bon";

c) pour le stagiaire pendant le mois auquel le rapport défavorable se rapporte;

d) pour l'agent auquel est appliqué l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service;

e) pour l'agent ou le stagiaire qui est éloigné du service conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 14 mai 1971 portant instructions spéciales applicables aux agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires.

Dans les cas mentionnés sous d) et e) le délai de suspension de l'allocation prend cours à partir du premier du mois durant lequel la mesure est prise.

§ 2. L'allocation est suspendue pour la durée de tout le semestre en cours pour l'agent qui

a) refuse de participer à la formation proposée par l'Administration ou qui n'y donne pas suite sans motif valable;

b) a été absent pour maladie ou infirmité quatre fois pendant au moins deux jours ouvrables.

BE Justel 1995009804

(voir NOTES sous INTITULE) § 1er. Hormis les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, l'agent perd le bénéfice de l'allocation mentionnée à l'article 2 quand il est, bien qu'en activité au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, absent du service pour des motifs quelconques, à l'exception

a) des missions dans le cadre de l'Administration des Etablissements pénitentiaires;

b) des missions syndicales.

§ 2. L'agent perd également le bénéfice de l'allocation mentionnée à l'article 2 en cas de

a) non-activité, disponibilité et cessation définitive de ses fonctions;

b) participation à une cessation concertée du travail au sens de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle.

BE Justel 1995009804

(voir NOTES sous INTITULE) Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

St. DE CLERCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967 et 2 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1971 érigeant les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires en entité distincte au sein du Ministère de la Justice;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 7 février 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 avril 1995;

Vu les protocoles n° 86 et 112 des 24 mai 1994 et 27 avril 1995 du Comité de secteur III, Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le protocole n° 86 du 24 mai 1994, conclu entre l'autorité et les trois organisations syndicales reconnues au Ministère de la Justice, prévoit à partir du 1er juillet 1994 l'instauration d'une allocation de productivité pénitentiaire, liquidée semestriellement, aux agents en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires;

Considérant que cette allocation, fixée à F 135 par jour, est accordée en fonction de la régularité de la présence, de l'effort de formation individuelle ainsi que du signalement positif de chaque agent;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Arrêté royal du 04-04-2003 publié le 23-04-2003

MODIFIE PAR

Arrêté royal du 02-08-2002 publié le 31-08-2002

Arrêté royal du 04-12-2001 publié le 21-12-2001

Articles modifiés

2; 3

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