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1995009803 BE

1995009803 26 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté royal octroyant une allocation à certains agents en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires. (NOTE : Abrogé pour les membres du personnel visés à l'article 1er de l'AR 2002-08-02/56 (AR 2002-08-02/56, art. 5; En vigueur : 01-06-2002)) (NOTE : abrogé avec différentes dates d'entrée en vigueur pour différentes catégories de membres du personnel. (AR 2003-04-04/47, art. 7; En vigueur : 01-06-2002,

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1995009803

(voir NOTES sous INTITULE) § 1er. Une allocation annuelle de (991,58 EUR) est attribuée aux agents en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, qui sont régulièrement en contact avec des détenus pendant l'exécution de leurs fonctions. <AR 2001-12-04/43, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Une allocation annuelle de (233,15 EUR) est attribuée aux agents, titulaires d'un grade de la carrière d'inspecteur, ainsi qu'aux agents, titulaires d'un grade de la carrière d'assistant social et d'assistant de probation, attachés au Service social d'Exécution de Décisions judiciaires dans les services extérieurs de la même Administration et qui exercent leurs fonctions hors d'un établissement pénitentiaire. <AR 2001-12-04/43, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2002>

§ 3. En cas de prestations incomplètes, l'allocation annuelle mentionnée aux §§ 1er et 2 est payée au prorata des prestations fournies.

BE Justel 1995009803

(voir NOTES sous INTITULE) Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

St. DE CLERCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967 et 2 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1971 érigeant les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires en entité distincte au sein du Ministère de la Justice;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mars 1995;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 avril 1995;

Vu les protocoles n° 86 et 111 des 24 mai 1994 et 27 avril 1995 du Comité de secteur III, Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le protocole n° 86 du 24 mai 1994, conclu entre l'autorité et les trois organisations syndicales reconnues au Ministère de la Justice, stipule que le montant de l'allocation annuelle prévue dans l'arrêté royal du 4 août 1975 fixant les échelles des traitements des grades particuliers du Ministère de la Justice, doit être porté à F 40 000 à partir du 1er juillet 1994 et qu'il doit être attribué à tous les membres du personnel en service dans les établissements pénitentiaires du fait de leurs contacts réguliers avec les détenus pendant l'exécution de leurs fonctions;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Arrêté royal du 04-04-2003 publié le 23-04-2003

MODIFIE PAR

Arrêté royal du 02-08-2002 publié le 31-08-2002

Arrêté royal du 04-12-2001 publié le 21-12-2001

Article modifié : 1

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